RÉGLEMENTATION ET RÉPONSES CONCERNANT LE COMMERCE NON-SÉDENTAIRE

I. Conditions d'exercice de la profession de commerçant non sédentaire

II. Définitions et particularités des activités ambulantes

III. Réglementation applicable pour les ventes avec déballage

IV. Normes européennes en matière d'hygiène, conditions de conservations des aliments

V. Comment organiser une brocante, un vide greniers ?

en savoir plus sur le site du Ministère de l'Économie des Finances et de l'Industrie... 

 


I. Conditions d'exercice de la profession de Commerçant non sédentaire

Pour exercer cette profession, vous devez :

- Etre inscrit au registre de commerce (centre de formalités des entreprises des Chambres de Commerce et d'Industrie).

- Détenir une carte professionnelle de commerçant ambulant délivrée par la Préfecture dont dépend le domicile ou le siège social de l'entreprise, ou un livret spécial de circulation pour les forains, délivré par la Préfecture dont dépend la commune de rattachement choisie par le commerçant forain.

- Ces documents sont à renouveler tous les deux ans.

- Obtenir une autorisation de la mairie pour l'attribution d'un emplacement sur le marché (s'adresser au placier adjudicataire de la mairie dont dépend le marché) ou pour stationner sur la voie publique.
Attention : l'attribution d'emplacement sur un marché dépend de la place disponible et de l'importance des diverses activités représentées. De même, l'autorisation de stationnement sur la voie publique est limitée par les nécessités de circulation.

Rappel : les commerçants ambulants exercent leur activité sur la voie publique :
- soit dans le cadre d'un marché, d'une foire ou d'une fête,
- soit directement dans la rue ou sur le bord d'une route nationale ou départementale.
Contrairement aux forains, ils disposent d'un domicile fixe depuis plus de 6 mois. L'adresse de ce domicile détermine le greffe compétent pour recevoir leur demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés vient de préciser qu'en cas de changement de domicile, le commerçant ambulant doit effectuer une inscription modificative. Cette inscription ne donne pas lieu à une mention au Bulletin Officiel des Annonces Civile et Commerciales.
(CCRCS délibération n°00-40 du 4 mai 2000 - Bulletin du Registre du Commerce et des Sociétés octobre 2000 n°9 et 10)


II. Définitions et particularités des activités ambulantes

LOI N° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe (1)

TITRE 1er
EXERCICE DES ACTIVITÉS AMBULANTES ET DÉLIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION
Article 1er
Toute personne physique ou morale, ayant en France son domicile, une résidence fixe depuis plus de six mois ou son siège social, doit, pour exercer ou faire exercer par ses préposés une profession ou une activité ambulante hors du territoire de la commune où est située son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration aux autorités administratives. Cette déclaration doit être renouvelée périodiquement.
(Loi n° 77-532 du 26 mai 1977, art. 1.) « Si le déclarant n'est ni français ni ressortissant d'un des États membres de la Communauté économique européenne, il devra justifier qu'il réside régulièrement en France depuis cinq années au moins. »
Article 2
(Loi n° 77-532 du 26 mai 1977, art. 2.) «  Les personnes n'ayant en France ni domicile ni résidence fixe depuis plus de six mois ne peuvent exercer une activité ambulante que si elles sont françaises ou ressortissantes d'un États membres de la Communauté européenne. Elles doivent être munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives. »
Les personnes qui accompagnent celles mentionnées à l'alinéa précédent, et les préposés de ces dernières doivent, si elles sont âgées de plus de seize ans et n'ont en France ni domicile ni résidence fixe depuis plus de six mois, être munies d'un livret de circulation identique.
Les employeurs doivent s'assurer que leurs préposés sont effectivement munis de ce document, lorsqu'ils y sont tenus.
Article 3
Les personnes âgées de plus de seize ans autres que celles mentionnées à l'article 2 et dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois doivent, pour pouvoir circuler en France, être munies de l'un des titres de circulation prévus aux articles 4 et 5, si elles logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile.
Article 4
Lorsque les personnes mentionnées à l'article 3 justifient de ressources régulières leur assurant des conditions normales d'existence, notamment par l'exercice d'une activité salariée, il leur est remis un livret de circulation qui devra être visé à des intervalles qui ne pourront être inférieurs à trois mois par l'autorité administrative. Un livret identique est remis aux personnes qui sont à leur charge.
Article 5
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, art. 26.) « Lorsque les personnes mentionnées à l'article 3 ne remplissent pas les conditions prévues à l'article précédent, il leur est remis un carnet de circulation qui devra être visé tous les trois mois, de quantième à quantième, par l'autorité administrative. »
Si elles circulent sans avoir obtenu un tel carnet, elles seront passibles d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Article 6
Les titres de circulation ne peuvent être délivrés aux personnes venant de l'étranger que si elles justifient de façon certaine de leur identité.
La validité du livret spécial de circulation prévu à l'article 2, des carnet et livret prévus aux articles 3, 4 et 5, doit être prorogée périodiquement par l'autorité administrative.

TITRE II
COMMUNES DE RATTACHEMENT
Article 7
Toute personne qui sollicite la délivrance d'un titre de circulation prévu aux articles précédents est tenue de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée.
Le rattachement est prononcé par le préfet ou le sous-préfet après avis motivé du maire.
Article 8
Le nombre des personnes détentrices d'un titre de circulation, sans domicile ni résidence fixe, rattachées à une commune, ne doit pas dépasser 3 p. 100 de la population municipale telle qu'elle a été dénombrée au dernier recensement.
Lorsque ce pourcentage est atteint, le préfet ou le sous-préfet invite le déclarant à choisir une autre commune de rattachement.
Le préfet pourra, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, apporter des dérogations à la règle établie au premier alinéa du présent article, notamment pour assurer l'unité des familles.
Article 9
Le choix de la commune de rattachement est effectué pour une durée minimale de deux ans. Une dérogation peut être accordée lorsque des circonstances d'une particulière gravité le justifient. Toute demande de changement doit être accompagnée de pièces justificatives attestant l'existence d'attaches que l'intéressé a établies dans une autre commune de son choix.
Article 10
Le rattachement prévu aux articles précédents produit tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'État, en ce qui concerne :
* La célébration du mariage ;
* L'inscription sur la liste électorale, sur la demande des intéressés, après trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune ;
* L'accomplissement des obligations fiscales ;
* L'accomplissement des obligations prévues par les législations de sécurité sociale et la législation sur l'aide aux travailleurs sans emploi ;
* L'obligation du service national.
Le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé. Il ne saurait entraîner un transfert de charges de l'État sur les collectivités locales, notamment en ce qui concerne les frais d'aide sociale.
ARRÊTÉ DU 21 AOÛT 1970
Sur les modalités d'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe (1)
(Journal officiel du 2 octobre 1970)
__________
Le ministre de l'intérieur ,
Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, et notamment ses articles 1er à 6 ;
Vu le titre 1er du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 concernant l'application de la loi précitée,
Arrête :
Article 1er (arrêté du 9 mai 1984 , art. 1er)(2)
Les récépissés destinés aux personnes qui, exerçant ou faisant exercer par des préposés une profession ou activité ambulante, sont astreintes à en effectuer la déclaration dans les conditions définies par l'article 1er de la loi n° 69-3 du 13 janvier 1969 et l'article 1er du décret N) 70-708 du 31 juillet 1970, sont délivrés sous la forme d'une carte.
Article 2
La photographie que tout requérant doit déposer à l'appui de sa demande de livret spécial de circulation, de livret de circulation, de carnet de circulation ou de duplicata d'un de ces titres sera conforme à la norme NF-Z 12010 homologuée le 29 février 1956.
Article 3
Il existe deux modèles de livret spécial de circulation : Le premier, dit modèle A, est destiné :
* Aux personnes qui, astreintes par la loi à détenir ce titre de circulation, exercent pour leur propre compte à titre habituel une activité professionnelle dans les conditions entraînant immatriculation au registre de commerce ou au répertoire des métiers ;
* A l'épouse, aux ascendants, descendants légitimes et enfants naturels reconnus des personnes visées au 1° ci-dessus.
Le second, dit modèle B, est destiné aux personnes qui sont employées par un professionnel titulaire du livret spécial modèle A et à celles qui l'accompagnent habituellement.
Article 4
Le livret spécial de circulation (modèles A et B), le livret de circulation et le carnet de circulation sont respectivement conformes aux modèles annexés au présent arrêté.
Article 5
Lors de la délivrance du livret spécial, du livret ou du carnet de circulation, le préfet ou le sous-préfet qui attribue ce titre établit une notice conforme à l'un des modèles annexés au présent.
Article 6
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
CIRCULAIRE DU 1ER OCTOBRE 1985
Relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe
(journal officiel du 6 novembre 1985)

__________
Le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 pris en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe a été modifié par le décret n° 84-45 du 18 janvier 1984 et par le décret n° 85-684 du 8 juillet 1985.
L'Article 26 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifie le premier alinéa de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1969.
En conséquence, la présente circulaire se substitue à celle du 27 octobre 1970, modifiée par la circulaire du 17 juillet 1984.


TITRE 1ER
DÉFINITION DES PROFESSIONS OU ACTIVITÉS AMBULANTES AUXQUELLES S'APPLIQUE LA LOI DU 3 JANVIER 1969
Aux termes de l'article 1er du décret n°70-708 du 31 juillet 1970, est considérée comme profession ou activité ambulante au sens de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 toute profession ou activitée exercée sur la voie publique, sur les halles, marchés, champs de foire ou de fête, ou par voie de démarchage dans les lieux privés et ayant pour objet, soit la vente d'un bien mobilier, soit la conclusion d'un contrat de location ou de prestations de services ou d'ouvrage, soit la présentation d'un spectacle ou d'une attraction.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'activité considérée se limite au transport de personnes ou de biens mobiliers.
Elles ne s'appliquent pas au colportage de presse, à la vente de presse ou de billets de loterie sur la voie publique ni aux opérations de démarchage réglementées par des textes particuliers, notamment par les articles L. 751-1 et suivants du code du travail relatifs aux voyageurs, représentants ou placiers, par la loi du 28 décembre 1966 relative à l'usure et aux prêts d'argent, par le décret du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux et par le décret du 29 janvier 1965 tendant à l'organisation de l'industrie des assurances ; elles ne s'appliquent pas non plus aux professionnels effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de vente ou de prestations de services à partir d'établissements fixes.
Les tournées de vente sont le fait du professionnel qui se livre, dans le cadre de son activité Principale, à des déplacements en vue de la vente à partir d'un établissement fixe et à bord d'un véhicule, dans la commune du siège de l'établissement ou dans les communes limitrophes (ventes de pain, d'épicerie, de boucherie, de fruits et légumes dans les campagnes).
Ces ventes ne peuvent s'effectuer qu'en dehors des marchés.
Il faut entendre par « établissement fixe », soit un local dans lequel est exploité à titre permanent un fonds de commerce ou une entreprise artisanale, soit un local dépendant de l'exploitation d'un tel fonds ou d'une telle entreprise même si le public n'y a pas accès.

TITRE II
EXERCICE DES PROFESSIONS OU ACTIVITÉS AMBULANTES PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES AYANT EN FRANCE LEUR DOMICILE, UNE RÉSIDENCE FIXE DEPUIS PLUS DE SIX MOIS OU LEUR SIÈGE SOCIAL (PERSONNES AGISSANT POUR LE COMPTE OU PAR L'INTERMÉDIAIRE DE PRÉPOSÉS)
Le récépissé prévu à l'article 6 du décret du 31 juillet 1970 modifié est dénommé « carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires » ; il est conforme au modèle joint à l'arrêté du 9 mai 1984 (cf. circulaire du 6 juin 1984).
La carte est destinée aux personnes physiques ou morales qui exercent une activité ou une profession non sédentaire, tout en ayant en France leur domicile, une résidence fixe depuis plus de six mois ou leur siège social. Je vous rappelle que les commerçants ambulants ne constituent qu'une catégorie des personnes visées au présent titre, même s'ils sont les plus nombreux.
L'obligation de détenir la carte n'est pas opposable aux exploitants agricoles ni au pêcheurs vendant les produits de leur exploitation ou de leur pêche.
Chapitre 1er
Déclaration
A. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
En vertu de l'article 1er de la loin° 69-3 du 3 janvier 1969, la déclaration n'est exigée que lorsque la profession ou l'activité ambulante doit être exercée hors de la commune où est située l'habitation ou le principal établissement de la personne intéressée.
La déclaration est faite sur un imprimé conforme à un modèle agréé par le Cerfa.
Le même modèle de déclaration devra être employé, qu'il s'agisse d'une première demande, d'une validation biennale, ou d'un renouvellement de la carte.
Lors de chaque déclaration, vous voudrez bien cocher la case correspondant à l'objet de la démarche.
La déclaration est renouvelée tous les deux ans lors de chaque validation de la carte, ou lors d'un renouvellement. Les personnes concernées sont tenues de faire leur déclaration quel qu'en soit l'objet :
* la préfecture si elles ont leur domicile, leur résidence fixe depuis plus de six mois ou leur siège social dans l'arrondissement du chef-lieu ;
* la sous-préfecture pour les autres arrondissements.
La durée de validité de la carte est toujours calculée à partir de la date portée sur la déclaration, et non à compter de la date de délivrance de la carte.
Personnes physiques
Les personnes physiques doivent indiquer dans la déclaration, avec pièces justificatives à l'appui, leurs nom, prénoms, domicile ou résidence, date et lieu de naissance, profession, nationalité.
Ni la loi ni le décret n'ayant indiqué la nature des pièces justificatives à produire, il suffit que les documents présentés établissent de façon certaine l'exactitude des indications fournies. Identité :
Dans la majorité des cas, la présentation d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport pourra suffire.
En dehors de cette hypothèse, vous voudrez bien vous reporter aux règles observées en matière de demande de carte nationale d'identité.
En conséquence, les documents suivants doivent être admis pour les justifications d'identité :
* Extrait d'acte de naissance ;
* Extrait d'acte de mariage ;
* Livret de famille ;
* Fiche d'état civil.
Domicile :
Le décret du 31 juillet 1970 précise en son article 2 qu'il faut entendre par « résidence fixe » un séjour de six mois au moins, à titre de propriétaire ou de locataire, dans un local garni de meubles appartenant au déclarant. Il en résulte que la déclaration n'est pas recevable lorsque l'intéressé demeure en hôtel ou en meublé, quelle que soit la durée du séjour.
Toutefois, les justifications relatives à la possession d'une résidence fixe depuis plus de six mois ne doivent être exigées qu'en cas de doute sur l'existence du domicile tel qu'il est défini à l'article 102 du code civil.
J'appelle votre attention sur l'importance de la justification du domicile ou de la résidence fixe depuis plus de six mois. Une attestation sur l'honneur ne saurait suffire. Il importe que les intéressés ne soient pas en mesure de déclarer leur activité successivement dans plusieurs préfectures.
Vous devrez, le cas échéant, comparer les pièces présentées et procéder à des recoupements (notamment pour la durée de la résidence fixe). Il vous appartient donc d'examiner avec soin les pièces présentées qui pourront être, entre autres, des :
* Quittances récentes de loyer ;
* Notes récentes de gaz ou d'électricité ;
* Inscription sur les listes électorales ;
* Quittances d'assurances contre l'incendie ou autres assurances d'habitation ;
* Avertissements d'impôts et taxes.
Étrangers : Le récépissé prévu à l'article 6 du décret du 31 juillet 1970 dénommé « carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires » peut être délivré aux étrangers.
Outre les conditions imposées aux Français, les déclarants étrangers doivent justifier :
* De la possession d'un titre de séjour et de l'autorisation d'exercer une activité commerciale : l'autorisation d'exercer une activité commerciale est matérialisée
* soit par la « carte de résident » - document qui vaut titre de séjour et permet à son titulaire d'exercer la profession de son choix (cf. loi du 17 juillet 1984)
* soit par la possession d'une carte spéciale de commerçant étranger qui porte mention de la profession exercée, lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour temporaire.
Sont toutefois dispensés de la carte spéciale de commerçants les ressortissants d'États membres de la C.E.E., les ressortissants de la vallée d'Andorre, de la principauté de Monaco et de l'Algérie.
Les étrangers appartenant à ces nationalités peuvent exercer une activité commerciale, notamment ambulante, dans les mêmes conditions qu'un Français sous couvert de leur titre de séjour ;
* D'une résidence régulière en France depuis cinq années au moins : sont cependant exemptés de cette dernière obligation les étrangers appartenant aux nationalités énumérées ci-dessus (1°) qui bénéficient de l'assimilation au national et sont dispensés de la carte de commerçant, ainsi que les ressortissants des États suivants : Espagne (1), Suisse, République centrafricaine, Congo, Gabon, Mali, Sénégal, Togo qui bénéficient de l'assimilation au national mais sont soumis à la carte de commerçant.
___________
(1) jusqu'au 1er janvier 1986, date d'entrée de celle-ci dans la C.E.E. a cette date les ressortissants espagnols et portugais bénéficieront de l'assimilation au national et seront dispensés de l'obligation de résider depuis cinq ans (une résidence de six mois suffira).
Personnes morales
Tout déclarant agissant pour le compte d'une personne morale doit se présenter à la préfecture ou à la sous-préfecture dont dépend la commune où est situé le siège social. L'intéressé doit indiquer dans sa déclaration, avec pièces justificatives à l'appui :
* La forme juridique, l'objet et le lieu du siège social de la personne morale ;
* Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, nationalité du représentant légal de la personne morale.
Sur ce dernier point, vous voudrez bien vous reporter aux prescriptions ci-dessus A a en ce qui concerne les justifications à présenter par les personnes physiques.
B. - DIFFÉRENTS CAS DE DÉCLARATION
Première demande de carte (création d'activité)
Il s'agit de la création d'une société ou d'un commencement d'activité non sédentaire. Dans ce cas, la déclaration vaut demande de carte. Si le déclarant doit exercer une profession commerciale, il ne pourra lui être réclamé à ce stade de produire une attestation d'inscription au registre du commerce. En revanche, vous devrez inviter le pétitionnaire à entreprendre cette démarche dans les quinze jours du commencement de son activité.
Validation de la carte
Tous les deux ans, la carte est validée au vu d'une déclaration souscrite dans les conditions exposés ci-dessus. Je vous rappelle que la date de déclaration sert de point de départ au calcul de la durée de validité biennale.
Renouvellement de la carte
Lorsqu'il sera nécessaire de renouveler la carte (cf. chapitre IV, B), une déclaration devra être souscrite dans les conditions exposées ci-dessus.
CHAPITRE II
Remise d'une attestation provisoire
Si les conditions énumérées ci-dessus (chapitre 1er) sont remplies, une attestation provisoire est immédiatement remise au déclarant. L'attestation est valable pendant quatre mois au maximum. Elle doit être échangée contre la carte avant l'expiration de ce délai.
Vous limiterez dans la mesure du possible la durée de validité des attestations provisoires en tenant compte du temps nécessaire à l'enregistrement des déclarations et à la délivrance des extraits de registre du commerce et de répertoire des métiers.
Vous devrez éviter de proroger la durée de l'attestation provisoire à moins d'avoir dûment vérifié que l'intéressé a bien formulé une demande d'immatriculation et qu'un extrait d'inscription n'a pas encore pu lui être délivré. A cette fin vous prendrez l'attache des greffes et des chambres des métiers compétents.
Je vous rappelle que la carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires ne s'adresse pas aux seuls commerçants et artisans et qu'en conséquence la durée de validité de l'attestation provisoire pourra également être modulée en fonction des formalités auxquelles les déclarants seront astreints. Le plus souvent une validité de deux mois sera suffisante.
Si exceptionnellement vous n'étiez pas en mesure de délivrer la carte avant l'expiration du délai de quatre mois, il vous appartiendrait de prolonger la validité de l'attestation provisoire pour le temps nécessaire à l'accomplissement de cette formalité. Cette prolongation ne devrait pas dépasser deux mois. Il est rappelé que cette opération ne doit être effectuée que par l'autorité qui a remis l'attestation.
Lors de la validation biennale ou du renouvellement de la carte, il convient d'éviter, dans toute la mesure du possible, la délivrance d'une attestation. A cette fin, il importe d'indiquer aux Déclarants qu'en prenant votre attache suffisamment à l'avance, ils pourront vous fournir toutes les pièces nécessaires à l'opération considérée. Dans le cas contraire, qui devrait rester exceptionnel, vous leur délivrerez une attestation provisoire. Vous pourrez, lors de chaque déclaration (demande de carte, validation ou renouvellement), distribuer une fiche que les intéressés conserveront, indiquant les pièces exigés - ou les démarches à entreprendre - pour chaque type d'opération (chapitre III et IV ci-dessous).
CHAPITRE III
Première délivrance de la carte
La carte porte un numéro d'ordre et la date de sa délivrance.
Elle mentionne :
* Pour les personnes physiques : l'état civil du titulaire, son domicile ou sa résidence fixe, sa nationalité, sa profession ;
* Pour les personnes morales : la raison sociale, la forme juridique, l'objet, le lieu du siège social, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile du représentant légal..
La carte doit porter la signature de son titulaire : personne physique ou représentant légal de la personne morale.
Un double de la carte est conservé dans les préfectures et sous-préfectures.
La carte est délivrée sur présentation de :
* L'attestation provisoire ;
* Deux photographies d'identité ;
* La photocopie d'une attestation établissant que :
* Soit la personne tenue à déclaration est prise en compte par les services fiscaux en matière de taxe professionnelle, de taxes sur le chiffre d'affaires et d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés;
* Soit, en cas d'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1457 du code général des impôts, la personne tenue à déclaration bénéficie d'une exonération de ladite taxe mais est prise en compte par les services fiscaux en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés.
* Selon la profession déclarée :
* Un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou un extrait d'inscription au répertoire des métiers ;
* La décision ministérielle ou préfectorale d'agrément lorsque la déclaration concerne une société coopérative agricole.
CHAPITRE IV
Durée de validité de la carte
La carte est valable pour une période de deux ans à compter de la date à laquelle la déclaration a été effectuée.
Vous préciserez la date limite de validité.
Une déclaration devant être déposée lors de chaque validation ou renouvellement, la date limite de validité de la carte est calculée à compter :
* soit de la date de la déclaration initiale s'il s'agit d'un commencement d'activité ;
* soit de la carte de la déclaration souscrite lors de la validation ;
* soit de la date de la déclaration effectuée à l'occasion du renouvellement.
A. - VALIDATION BIENNALE
Au terme du délai de deux ans susvisé, la carte peut faire l'objet d'une validation dès lors que les conditions auxquelles sa délivrance a été subordonnée demeurent réunies.
A cet effet, la validation est effectuée sur présentation :
* d'un extrait du registre du commerce ou du répertoire des métiers pour les commerçants ou artisans ;
* si le code général des impôts leur en fait l'obligation en raison de leur activité, d'une photocopie de l'avis d'imposition à la taxe professionnelle ou d'un extrait du rôle de taxe professionnelle concernant l'année en cours ou l'année précédente ;
* ou de la photocopie de l'attestation établissant qu'en cas d'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1457 du code général des impôts, la personne tenue à déclaration bénéficie d'une exonération de ladite taxe mais est prise en compte par les services fiscaux en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés.
La carte est validée par apposition d'un cachet ; mention est faite de sa nouvelle date d'expiration.
La carte ne peut être validée que par l'autorité qui l'a délivrée.
B. - RENOUVELLEMENT DE LA CARTE
a. Il y a lieu de délivrer une nouvelle carte en cas de changement de :
* domicile ;
* profession ou activité ambulante ;
* représentant légal.
En cas de changement de domicile, le déclarant doit s'adresser à la préfecture ou à la sous-préfecture dont dépend son nouveau domicile ou sa nouvelle résidence fixe. Le renouvellement peut être effectué lors de la première validation qui suit cette modification. Avis en est donné au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République qui a délivré le titre primitif.
Exception : si le déclarant change de domicile et que ce dernier est situé dans le même arrondissement que le domicile précédent, l'autorité compétente restant la même, il est inutile de renouveler la carte. Si celle-ci parvient au terme de sa durée de validité, il convient de la valider normalement au besoin à l'aide d'un rectificatif.
Si un changement de profession ou d'activité non sédentaire survient, le déclarant devra produire en outre les pièces relatives à sa nouvelle occupation.
La carte libellé au nom d'une personne morale doit être restituée dans les plus brefs délais à l'autorité qui l'a délivrée lorsque le représentant légal de cette personne vient, pour quelque cause que ce soit, à cesser ses fonctions. Cette carte est remplacée, le cas échéant, par un document de même nature mentionnant, outre le nom de la personne morale, celui de son nouveau représentant légal.
b. Il y a également lieu de délivrer une nouvelle carte au terme de la dixième année de validité, soit lors de la cinquième validation. Cette opération équivaut à une validation biennale simplement assortie de l'attribution d'un nouveau document.
Lors de tout renouvellement, la carte doit être restituée à la préfecture ou à la sous-préfecture qui l'a délivrée (éventuellement par l'intermédiaire de la préfecture ou sous-préfecture du nouveau domicile, de la nouvelle résidence fixe ou du nouveau siège social si ces derniers ont été transférés).
c. Perte, vol, destruction ou détérioration de la carte.
En cas de perte, vol, destruction ou détérioration de la carte, le titulaire doit demander une nouvelle carte (art. 8 du décret du 31 juillet 1970). Il est procédé comme pour un renouvellement.
CHAPITRE V
Sanctions pénales
L'article 9 du décret du 31 juillet 1970 prévoit des peines contraventionnelles à l'encontre des personnes qui exerceront une activité ambulante sans la déclaration préalable prévue à l'article 1er de la loi du 3 janvier 1969.
La déclaration étant renouvelée lors de chaque validation, le défaut de validation est sanctionné comme le défaut de déclaration initiale.
Le décret punit également le défaut de justification de la possession soit de l'attestation provisoire, soit de la carte, soit des photocopies de ces documents (préposés), à toute réquisition des officiers et agents de police judiciaire, ou des agents de la force ou de l'autorité publique.
La contrefaçon, la falsification ou l'altération de la carte ou de l'attestation provisoire constituent un délit sanctionné par les dispositions de l'article 153 du code pénal.
CHAPITRE VI
Situation des préposés
A. - Salariés
Les préposés salariés d'une personne physique ou morale visée au présent titre, qui exercent pour le compte de cette personne une profession ou une activité ambulante, doivent être munis :
* d'une photocopie de la carte ou de l'attestation provisoire délivrée à l'employeur ; ces photocopies sont établies et certifiées par l'employeur sous sa responsabilité ;
* d'un bulletin de paie datant de moins de trois mois ;
* d'une photocopie de l'avis d'imposition à la taxe professionnelle ou d'un extrait du rôle de taxe professionnelle de l'employeur concernant l'année en cours ou l'année précédente ;
Ou de la photocopie d'une attestation établissant que :
* En cas d'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1457 du code général des impôts, l'employeur tenu à déclaration bénéficie d'une exonération de ladite taxe mais est pris en compte par les services fiscaux en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés ;
* En cas de création d'une entreprise, l'employeur tenu à déclaration est pris par les services fiscaux en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés.
* S'ils sont étrangers, d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail.
Je vous rappelle :
* Que la carte de résident vaut à la fois titre de séjour et de travail ;
* Que l'autorisation de travail, s'il s'agit d'un étranger en séjour temporaire, figure sur son titre de séjour ;
* Que les ressortissants algériens doivent être titulaires d'un certificat de résidence portant la mention « salarié »;
* Que les ressortissants des Etats membres de la C.E.E., titulaires d'une carte C.E.E. exercent librement toute activité professionnelle.
Les préposés doivent aussi produire l'un des titres de circulation prévus par la loi du 3 janvier 1969 s'ils y sont assujettis.
Les préposés sont tenus de justifier de la possession de la photocopie de la carte ou de l'attestation provisoire à toute réquisition des officiers ou agents de la force ou de l'autorité publique. A défaut, ils sont passibles des mêmes sanctions pénales que les personnes astreintes à justifier de la possession de la carte ou de l'attestation provisoire. En outre, le défaut de présentation du bulletin de paye constitue une contravention réprimée par l'article R. 26 (15°) du code pénal.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux seuls préposés salariés du chef d'entreprise. Elles peuvent concerner, s'ils sont salariés, les conjoints, ascendants, descendants et collatéraux.
B. - Conjoint du Titulaire de la Carte
Le conjoint qui participe, sans être salarié, à l'activité de l'entreprise (mentionnée ou non au registre du commerce ou au répertoire des métiers, ou associé) doit demander la carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires pour exercer de manière autonome.
Il pourra s'agir notamment d'un point de vente distinct dans le cas d'une activité commerciale. Cette carte lui sera délivrée sur présentation de la carte du titulaire et justification de sa qualité de conjoint (extrait d'acte de mariage, livret de famille). La mention « conjoint » devra être portée sur le document.
C. - Autres Membres de la Famille du Titulaire de la Carte
Les autres membres de la famille, désireux d'exercer de manière autonome, devront déclarer leur activité dans les conditions de droit commun.
CHAPITRE VII
Dispositions transitoires
En raison du renouvellement biennal de la déclaration instituée par le décret n° 84-45 du 18 janvier 1984, les cartes destinées aux personnes ayant un domicile ou une résidence fixe, délivrées depuis moins de deux ans au 1er août 1984, demeurant valables jusqu'au terme de la seconde année suivant leur délivrance.

TITRE III
PERSONNES N'AYANT EN FRANCE NI DOMICILE NI RÉSIDENCE FIXE DEPUIS PLUS DE SIX MOIS
CHAPITRE 1er
Exercice des activités ambulantes et conditions de circulation
Toute personne âgée de plus de seize ans révolus, se trouvant dans les conditions prévues à l'article 2 ou à l'article 3 de la loi du 3 janvier 1969 et désireuse d'exercer une activité ambulante ou de circuler, doit déposer à la préfecture ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où est située la commune à laquelle elle désire être rattachée -ou à la préfecture de police s'il s'agit de Paris- une demande à l'effet d'obtenir, suivant les cas, l'un des titres de circulation prescrits par ces articles.
Ces titres sont :
* Le livret spécial de circulation (art. 2 de la loi) destiné aux personnes âgées de plus de seize ans, qui répondent à la triple condition ci-après :
* Nationalité française (sous réserve de ce qui sera indiqué plus loin);
* Absence de domicile ou de résidence fixe (résidence de six mois dans un local garni de meubles appartenant à l'intéressé), ce qui impliquera généralement soit que ces personnes logent en hôtel ou en meublé (quelle que soit la durée du séjour dans le même local), soit qu'elles logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile ;
* Exercice pour leur propre compte, à titre habituel, d'une activité professionnelle ambulante au sens de la loi du 3 janvier 1969 dans des conditions entraînant l'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers (ou le fait d'accompagner habituellement une personne exerçant une telle activité ou d'être employé par elle) ;
* Le livret de circulation (art. 3 et 4 de la loi) destiné aux personnes âgées de plus de seize ans qui, logeant de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile, établissent :
* Qu'elles exercent régulièrement et habituellement une activité salariée ;
* Ou qu'elles disposent de ressources régulières au sens de l'article 4 de la loi du 3 janvier 1969 ;
* Ou qu'elles sont à la charge d'une personne visée à l'un des deux alinéas précédents.
* Le carnet de circulation (art. 3 et 5 de la loi) destiné aux personnes âgées de plus de seize ans qui, logeant de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile, ne remplissent pas les conditions nécessaires à la délivrance du livret spécial de circulation ou du livret de circulation.
------------------------------------------------------------------------
(1) Modifié par :
* Arrêté du 2 avril 1975 (J.O. du 23 avril 1985)
* Arrêté du 9 mai 1984 (J.O. du 18 mai 1984)
(2) Dispositions applicables à compter du 1er août 1984 (arrêté du 9 mai 1984, art. 2)
------------------------------------------------------------------------
(1) : Modifiée par :
* Loi n° 69-1238 du 31 décembre 1969 (J.O. du 3 janvier 1970)
* Loi n° 77-532 du 26 mai 1977 (J.O. du 27 mai 1977)
* Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 (J.O. du 26 juillet 1985)


III. Réglementation applicable pour les ventes avec déballage

Foires et vente avec déballage : Réglementation applicables pour les manifestations suivantes :

* Foires à la brocante
* Bourses d'échange
* Braderies
* Vide greniers
* Foires avec vente


Autorisation administrative
Depuis 1997, dès lors qu'elles sont ouvertes au public, ces manifestations qu'elles soient organisées dans des locaux privés ou dans des lieux publics, sont assimilées à des ventes au déballage et soumises à autorisation administrative :
du maire pour les surfaces de vente jusqu'à 300 m2,
du préfet ou du sous-préfet pour les surfaces de vente supérieures à 300 m2 (les surfaces de vente sur un parking de magasin s'additionnent automatiquement à celle du magasin pour la détermination de l'autorité compétente).
Les ventes au déballage ne peuvent dépasser deux mois par année civile sur un même emplacement ou dans un même local, tous demandeurs confondus.
 
La demande d'autorisation doit être adressée complète au moins trois mois avant le début de la manifestation à l'autorité compétente.
Tenue du registre
Toute personne qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui fabriquent ou en font commerce, doit tenir, au jour le jour, un registre permettant l'identification des vendeurs qu'ils s'agissent de professionnels ou de particuliers.
Le registre, coté et paraphé par le Commissaire de Police, ou à défaut par le Maire de la commune du lieu de la manifestation, sera tenu à la disposition des services de Police et de Gendarmerie, ainsi que des Services fiscaux, des Douanes et des Services de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, ceci pendant la manifestation. Au terme de celle-ci, et au plus dans un délai de 8 jours il sera déposé à la Préfecture ou à la Sous-préfecture du lieu de la manifestation.

Obligation des participants
Professionnels
Ils doivent être :
Inscrits au registre du commerce et des sociétés,
Titulaires de la carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires pour participer à des foires dans des communes autres que celle du siège de l'entreprise,
Titulaires du récépissé de déclaration d'activité de brocanteur délivré par la préfecture ou la sous-préfecture
Détenteurs d'un registre des objets mobiliers détenus et mis à la vente,
Munis d'une autorisation du maire pour l'occupation du domaine public.
Doivent être munis d'une autorisation du maire pour l'occupation du domaine public,
Ne sont autorisés à vendre que des objets mobiliers usagés personnels,
Leur participation à de telles manifestations doit avoir un caractère exceptionnel.

Particuliers
Ils doivent être munis d'une autorisation du Maire pour l'occupation du domaine public.
Ne sont autorisés à la vente que des objets mobiliers usagés personnels.
La participation à de telles manifestations doit avoir un caractère exceptionnel.


IV. Normes européennes en matière d'hygiène, conditions de conservation des aliments

96-145 - Hygiène / Conditions de Conservation / Températures
(DG: 83-834)

Application de l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur - conditions de conservation.

I - TEMPÉRATURES
L'article 10, dans son point 1°, fixe un principe : les températures appliquées doivent limiter les altérations, notamment microbiennes, qui pourraient être dangereuses pour la santé.
Les températures de conservation à coeur pour certaines denrées sont précisées à l'annexe de l'arrêté.
J'appelle votre attention sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'application des températures de cette annexe.
1. Pour les denrées non conditionnées, les températures mentionnées à l'annexe sont obligatoires (sous réserve des dispositions dérogatoires envisagées ci-après); leur inobservation constitue donc une infraction.
2. Pour les denrées préemballées, sauf lorsque des températures de conservation sont fixées par des textes spécifiques (récapitulés en annexe de la présente note), le conditionneur peut avoir indiqué dans l'étiquetage, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 (J.O. du 21/12/1984), la température de conservation requise en fonction de la date de durabilité retenue (le plus souvent la date limite de conservation (DLC)) ; dans ce cas, cette température doit être respectée sous peine d'infraction à l'article 18 du décret de 1984 ; les températures mentionnées en annexe sont alors à considérer comme un indicateur pour le conditionneur. Celui-ci peut en effet s'écarter de ces températures, notamment si celles-ci peuvent avoir une incidence sur l'altération des caractéristiques autres que sanitaires de ses produits ; il lui appartient alors de procéder à une validation scientifique de la température prescrite en fonction de la durée de vie retenue.
Je vous demande également d'attirer l'attention des agents de contrôle sur la vérification de ces températures. Ainsi, ces vérifications étant le résultat de mesures physiques, il est nécessaire de tenir compte de l'erreur globale sur cette mesure et de considérer de ce fait qu'une éventuelle infraction ne peut être relevée que lorsque la mesure fait apparaître une différence de + 2° C par rapport à la température fixée à l'annexe de cet arrêté, dans les textes réglementaires plus spécifiques ou mentionnée dans l'étiquetage.

II - DÉROGATIONS
Sous réserve que la sécurité alimentaire soit assurée, le point 2° de l'article 10 introduit les principes d'une certaine souplesse dans le respect de ces températures de conservation. Les recommandations contenues dans les guides de bonnes pratiques hygiéniques validés trouvent tout à fait leur place dans ce cadre.
Les dérogations aux températures de conservation des denrées alimentaires proposées par l'article 10 sont différentes suivant le type d'opérations (chargement, déchargement, présentation à la vente, etc.), le type de denrées (plus ou moins altérables) et le type de distribution (commerces non sédentaires sur les marchés de plein air ou autres) ; le tableau 1 en annexe présente ces dispositions.
Remarque 1 : Les dérogations prévues dans le cadre de « l'exposition des produits pour leur remise immédiate aux consommateurs » ne concernent que les vitrines réfrigérées traditionnelles dont l'approvisionnement doit être limité. Elles ne sont pas applicables aux linéaires et meubles de vente de produits en libre-service qui constituent un mode de « présentation aux consommateurs » ne relevant pas de la dérogation dans la mesure où existent sur le marché des équipements dont les performances techniques permettent le respect des températures de conservation prescrites par l'arrêté; pour ceux-ci, seules les mesures prévues pour les opérations de chargement, déchargement ou de dégivrage des meubles (cf. ci-dessous) sont applicables.
Remarque 2 : D'une manière générale, les aliments qui ont été conservés à des températures dérogatoires et qui n'ont pu être vendus à la fin du service ne peuvent être remis en vente. Néanmoins, si le professionnel apporte la preuve qu'il maîtrise la qualité sanitaire de ses produits, cette revente peut être acceptée. Cette maîtrise implique que les produits, qui doivent être restés propres à la consommation, soient restockés aux températures normales, qu'ils soient identifiés de manière à permettre leur écoulement en priorité, qu'ils ne restent pas au total aux températures dérogatoires plus d'un temps déterminé (1); cette durée devra être précisée dans les guides de bonnes pratiques; à défaut et dans cette attente, des valeurs indicatives sont fournies ci-après.
1. Les opérations de chargement, de déchargement ou de dégivrage des meubles.
Sauf pour les denrées conservées à température négative qui relèvent de dispositions spécifiques évoquées ci-dessous les mesures dérogatoires de l'article 10, point 2, a) i), s'appliquent, quel que soit le type de vente, aux opérations de transferts des denrées (chargement et déchargement aux interfaces) et à celles de dégivrage des meubles de froid.
La remontée en température doit être limitée le plus possible; la maîtrise de ce paramètre est donc subordonnée à la rapidité de ces opérations. Dans le cas du dégivrage des meubles, en référence à la norme NF EN 441-6-NF D 74-005-6, ces dérogations ne devraient pas excéder + 1° C pour le seuil de 4°C, + 2° C pour le seuil de température de 8° C.
------------------------------------------------------------------------
1) Par exemple, si la durée maximale de conservation à une température dérogatoire est de 6 heures et que le produit est resté 4 heures à cette température le premier jour, il ne pourra y rester que 2 nouvelles heures le lendemain.

2. Suivant la nature de la denrée (réfrigérée, congelée ou surgelée)
2.1.- Denrées réfrigérées préemballées dont la température est fixée au travers d'un texte réglementaire:
Ce sont les denrées dont la température est définie par un arrêté sectoriel de transposition d'un texte communautaire et denrées préemballées dont la température est fixée par le fabricant conformément au décret de 1984.
Pour ces denrées dont la température de conservation est fixée par une réglementation sectorielle (voir tableau 2), seules les mesures dérogatoires de l'article 10, point 2, a), i), sont applicables.
Aucune élévation de température n'est tolérée au moment de la présentation à la vente.
Il en est de même pour les denrées présentées préemballées. En effet, d'une part il existe un rapport étroit entre la température de conservation et la DLC établie sous la responsabilité du conditionneur et d'autre part les dispositions de l'article 18 du décret de 1984 interdisent la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
2.2. - Autres denrées réfrigérées (déballées ou non préemballées)
L'annexe de l'arrêté précise les températures maximales de conservation à coeur pour ces denrées. Elles ont été définies selon une analyse des risques sanitaires en tenant compte de la vitesse d'évolution hygiénique des produits en cas d'absence de maîtrise de la température. Elle retient, pour les aliments réfrigérés, 2 plages de températures (< + 4° C ; < + 8° C). Dans cette annexe, la liste des aliments entrant dans ces deux plages n'est pas exhaustive. Les denrées concernées par la première plage (< + 4° C) correspondent à celles dont la composition, le pH, l'activité de l'eau (aw) et l'absence de traitement assainissant ou stabilisant permettent le développement rapide de micro organismes pathogènes.
Le point 2, a), ii), permet de soustraire, pour leur exposition à la vente, les denrées aux températures normales de conservation, c'est-à-dire soit la température prévue à l'annexe pour les denrées non préemballées, soit la température qui était inscrite sur le produit préemballé avant son déballage. Les conditions de température et de délai seront précisées dans les guides de bonnes pratiques spécifiques à chaque secteur.
Dans cette attente, le tableau 1 précise ces valeurs en fonction du caractère plus ou moins périssable des produits.
2.3. - Denrées conservées à température négative
Les denrées conservées à température négative bénéficient des dérogations prévues à l'article 10, point 2, b, i, pour la réalisation de certaines opérations, notamment le chargement et déchargement des produits aux interfaces pour de courtes périodes. Dans ce cas, la remontée en température admise est fixée à +3°C, conformément aux principes de la directive « surgelés » n°89/108/CEE du 21 décembre 1988, soit par exemple un maximum de -15°C pour les surgelés et les glaces qui doivent normalement rester à un maximum de -18°C.
De plus, selon le point 2, b, ii, les glaces présentées à la vente pour leur consommation immédiate (glace au cornet, Esquimau à l'unité, part de glace dans la restauration, etc.) peuvent être conservées à -10°C maximum (décret du 29 mars 1949 (2)), dans la mesure où l'approvisionnement du rayon se fait dans des quantités strictement limitées aux besoins du service.
------------------------------------------------------------------------
2) Décret modifié n°49-438 du 29 mars 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des glaces et crèmes glacées.

3 - Selon le type de distribution: les commerces non sédentaires sur les marchés de plein air
Au sens de l'arrêté, doivent être considérés comme des marchés de plein air, les marchés ne comportant pas d'installations permanentes qui permettraient, le cas échéant après de légères adaptations, aux commerçants de respecter les obligations faites aux autres commerçants.
Les dispositions développées ci-après ne sont pas applicables aux marchés de plein air qui seraient crées après la publication de l'arrêté (16 mai 1995) et qui doivent dès lors proposer aux commerçants des installations adéquates. En tout état de cause, les dérogations spécifiques ci-dessous ne sont applicables que pour une durée de 5 ans (du 16 mai 1995 jusqu'au 15 mai 2000), qui doit permettre l'équipement des commerçants en matériels adéquats et l'équipement des marchés. Dans ce but, les élus locaux seront sensibilisés à la nécessité de mettre à la disposition des commerçants non sédentaires les fluides nécessaires au respect des règles d'hygiène du présent arrêté (bornes électriques adaptées, sources d'eau potable) et de veiller à la présence de cabinets d'aisances équipés à proximité.
Tout d'abord, les conditions de conservation (froid positif) des denrées préemballées ou des denrées dont la température est fixée réglementairement sont les mêmes pour les commerçants non sédentaires sur les marchés de plein air que pour les autres commerçants (voir ci-dessus).
Pour les autres denrées réfrigérées, l'arrêté prévoit que, pour un délai de 5 ans et sous réserves du premier alinéa ci-dessus, le respect des températures citées en annexe n'est pas obligatoire. Durant ces cinq années, les commerçants non sédentaires devront toutefois conserver les denrées à des températures limitant leur altération lors de leur présentation à la vente conformément à l'alinéa 1er de l'article 10-1. Pour satisfaire à cet objectif, ils doivent donc disposer de moyens permettant d'abaisser la température ambiante, notamment lors de fortes chaleurs, et l'approvisionnement des étals doit s'effectuer en quantités limitées.
Les produits de la pêche qui sont normalement vendus sur lit de glace ne sont pas concernés par ces mesures dérogatoires.
Enfin, je vous précise que, lorsque les conditions de conservation mentionnées à l'article 10 de l'arrêté du 9 mai 1995 et précisées ci-dessus ne sont pas respectées, il appartient au détenteur de ces marchandises de faire procéder à leur retrait de la consommation en l'état. L'inobservation de cette obligation est passible d'une contravention de 5ième classe.

96-192 - Hygiène / Pénalités / Règlements Sanitaires Départementaux
(DG:83)
Application de l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur - pénalités, devenir des règlements sanitaires départementaux (RSD) et de l'arrêté du 23 octobre 1967
Vous nous avez demandé de vous apporter des précisions quant à l'application de l'arrêté du 9 mai 1995, en ce qui concerne son champ d'application, ses pénalités et le devenir de textes comme les règlements sanitaires départementaux ou l'arrêté du 23 octobre 1967 sur les boulangeries.
1- Le champ d'application de l'arrêté du 9 mai 1995 vise l'ensemble des établissements dont l'activité est la remise directe d'aliments au consommateur. Y sont ainsi soumis les artisans qui, de manière exclusive, commercialisent directement des aliments aux consommateurs ainsi que ceux qui ont en complément une petite activité de remise indirecte, par exemple la fourniture d'aliments à des restaurateurs. Dans ce dernier cas, lorsqu'il s'agit de produits carnés ou de plats cuisinés, cette activité doit s'inscrire dans la limite des critères fixés par l'arrêté du 8 septembre 1994 (1).
Toutes les denrées alimentaires et tous les types d'activité de remise directe au consommateur sont donc concernés, y compris les activités de fabrication et de conditionnement des aliments lorsqu'elles sont réalisées sur le lieu de distribution ou par le même opérateur pour les marchés de proximité.
Sont ainsi visées les activités :
* artisanales ou commerciales sédentaires (boucherie, charcuterie, traiteur, boulangerie, pâtisserie, épicerie, commerce de fruits et légumes, confiserie, etc.; vente au détail dans des magasins attenant à des établissements de transformation ; ou autre point de vente appartenant au même exploitant);
* artisanales ou commerciales non sédentaires (marchés couverts ou de plein air, ventes sur le domaine public, etc.);
* de distribution en grandes et moyennes surfaces;
* de vente à la ferme (sur l'exploitation ou les marchés de proximité);
* de vente occasionnelle (foires et salons, manifestations des associations type « vente caritative », noces et banquets, etc.);
* de remise d'aliments à titre gratuit (activités des « restos du coeur », banque alimentaire », etc.);
* de distribution en automates de vente;
* de distribution à domicile de produits alimentaires (livraison aux particuliers);
* de restauration commerciale sous toutes ses formes (traditionnelle, cafétéria, restauration rapide, ferme auberge, table d'hôte, noces et banquets, etc.).
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(1) arrêté du 8 septembre 1994 fixant les conditions dans lesquelles les établissements préparant des viandes et des produits à base de viande dont l'essentiel est destiné à être cédé directement au particulier pour leur propre consommation sont dispensés de l'agrément (J.O. du 20/09/94).

La fabrication d'aliments avec vente par correspondance au consommateur est couverte par les réglementations sectorielles applicables à ces fabrications. S'agissant des artisans ou des exploitants agricoles se livrant à cette activité pour les produits à base de viande (foies gras, confits, etc.), les conditions hygiéniques de cette pratique sont dorénavant couvertes par l'arrêté du 15 septembre 1995 (J.O. du 27.09.95) modifiant l'arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande.
Les dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995 ne s'appliquent pas à la restauration collective à caractère social ; aussi, dans l'attente de la publication d'un texte spécifique en cours de préparation par les services de la direction générale de l'alimentation, celles des arrêtés du 26 juin 1974 et du 26 septembre 1980 demeurent applicables à ce secteur.
2- Concernant les pénalités, je vous rappelle que cet arrêté est pris sur le fondement des décrets n° 71-636 du 21 juillet 1971 et n°91-409 du 26 avril 1991. L'inobservation de ses dispositions constitue donc une infraction punie des peines d'amende mentionnées à l'article 26 du décret de 1971 ou à l'article 20 du décret de 1991 (contravention de 5ème classe).
De ce fait, lorsque vous constatez des infractions concernant les denrées animales ou d'origine animale mises en vente, qui portent soit sur des produits eux-mêmes (conditions de conservation, pratiques comme la décongélation, le déconditionnement, le tranchage, l'élaboration de conserves, etc.), sur l'environnement immédiat de ces produits (entretien, nettoyage, désinfection des équipements et matériels) ou sur l'absence des vérifications prévues à l'article 17 de l'arrêté, vous viserez les pénalités du décret du 21 juillet 1971; lorsque les infractions concerneront les autres denrées, ce sont les pénalités du décret du 26 avril 1991 qui seront prises en compte.
Il ne me paraît pas inutile que vous sensibilisiez les parquets sur ce texte et sur cette mécanique.
J'appelle votre attention sur l'inobservation des températures mentionnées dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées conformément au décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, qui constitue une réglementation spécifique au sens du 2ème paragraphe de l'article 10-1 de l'arrêté du 9 mai 1995. Ce non-respect constitue une infraction à l'article 18 du décret du 7 décembre 1984, étant entendu qu'il vous est également possible de relever une infraction au dernier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 9 mai 1995 si le détendeur des aliments ainsi en infraction n'a pas fait procéder à leur retrait de la consommation en l'état. 3- Enfin, vous m'interrogez sur le devenir des règlements sanitaires départementaux et de l'arrêté du 23 octobre 1967 sur les boulangeries.
Je vous rappelle que l'article 28 de l'arrêté du 9 mai 1995 a abrogé certaines dispositions réglementaires : arrêté du 13 septembre 1967 relatif aux glaces et crèmes glacées (2), arrêté du 4 octobre 1973 (3) relatif aux produits de la mer et d'eau douce, titres II et IV de l'arrêté du 26 juin 1974 (4) relatif à la congélation et décongelation des denrées animales, arrêté du 26 septembre 1980 (5) relatif à la restauration (hormis pour les activités de restauration collective à caractère social).
Pour les règlements sanitaires départementaux, le décret 91-409 du 26 avril 1991 (dont les visas mentionnent le code de la santé publique et notamment son article L 1) et l'arrêté du 9 mai 1995 pris pour l'application de ce décret rendent caduques les dispositions équivalentes de ces règlements. De ce fait, seules demeurent d'application les dispositions des articles 142 et 143 (cultures maraîchères et protection des cressonnières et des cultures maraîchères immergées), 145 (champignons), 150, 151 (aliments non traditionnels) et 152 (restauration collective) du titre VII du règlement sanitaire départemental type (circulaire du 9 août 1978 modifiée).
A noter toutefois que les dispositions de l'article 130 (ateliers et laboratoires de préparation des aliments) restent applicables pour les établissements de fabrication de denrées autres qu'animales non visés par l'arrêté du 9 mai 1995, jusqu'à la publication de l'arrêté réglementant l'hygiène dans les établissements de transformation et de conditionnement de certaines denrées, pris en application du décret du 26 avril 1991, qui est actuellement signé de deux des trois ministres signataires.
En ce qui concerne les boulangeries, la direction générale va proposer aux autres administrations concernées l'abrogation des dispositions de l'arrêté du 23 octobre 1967 (6) concernant l'hygiène, qui sont traitées dorénavant par l'arrêté du 9 mai 1995; celles relatives à la sécurité des travailleurs devraient être maintenues.
------------------------------------------------------------------------
(2) arrêté du 13 septembre 1967 fixant les prescriptions d'hygiène applicables aux locaux de fabrication, d'entreposage et de vente ainsi qu'au matériel et aux conditions de manipulation en ce qui concerne les glaces et crèmes glacées (J.O. du 17/10/67).
(3) arrêté du 4 octobre 1973 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente au détail des produits de la mer et d'eau douce (J.O. du 25/11/73).
(4) arrêté du 26 juin 1974 relatif à la réglementation des conditions hygiéniques de congélation, de conservation et de décongélation des denrées animales ou d'origine animale (J.O. du 31/07/74).
(5) arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale (J.O. NC du 15/10/80).
(6) arrêté du 23 octobre 1967 relatif à la construction et à l'aménagement des boulangeries (J.O. du 05/11/67).


V. Comment organiser une brocante, un vide greniers ?

Vous êtes une association et vous désirez organiser une foire à la brocante, un vide-grenier ou un marché aux puces.

Quelle réglementation vous est applicable ?

Quelles démarches devez-vous effectuer ?

Une autorisation préalable
Ces manifestations sont considérées comme des ventes au déballage et doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable.
Cette autorisation est délivrée par le Maire de la commune lorsque la surface affectée à l’opération est inférieure à 300 m2. Dans le cas contraire, l’autorisation est délivrée par le Préfet.
Vous devez donc déposer une demande d’autorisation auprès du Maire ou du Préfet.
- de quel délai disposez-vous ?
Votre demande doit être déposée 5 mois au plus et 3 mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente.
- quel doit être le contenu de votre demande ?* le nom de la personne représentant l’association ou la société organisatrice,
* la date de début de la vente et sa durée,
* le lieu de la vente, ses caractéristiques et sa surface,
* la nature des marchandises.

Elle est toujours accompagnée de deux documents :* un justificatif d’identité du demandeur (généralement le Président de l’association) et les statuts de l’ association.
* un justificatif du titre d’occupation de l’emplacement où la vente est envisagée.

Une information
Avant de délivrer l’autorisation, le Préfet ou le Maire informe la Chambre de Commerce et d’Industrie et/ou la Chambre de Métiers. Elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire connaître leurs observations.
Un arrêté
L’autorisation est délivrée par arrêté (municipal ou préfectoral).
La durée de la vente ne peut excéder deux mois.
Un registre
Vous devez tenir un registre qui doit mentionner :
* les noms, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui offre à la vente ou à l’échange des objets mobiliers (usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce)
* la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d’identité produite par celle-ci (avec l’indication de l’autorité qui l’a établie) ;Précision : lorsqu’il s’agit d’une personne morale, doivent figurer sur le registre
* la dénomination et le siège social de celle-ci,
* les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale à la manifestation,
* les références de la pièce d’identité produite.
* pour les commerçants : le n° d’immatriculation au registre du commerce. Le registre doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune du lieu de la manifestation.
Il est tenu à la disposition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant toute la durée de la manifestation.
Au terme de celle-ci, et au plus tard dans le délai de huit jours, il est déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de la manifestation.