RÉGLEMENTATION ET RÉPONSES CONCERNANT LE COMMERCE NON-SÉDENTAIRE | ![]() |
I. Conditions d'exercice de la profession de commerçant non sédentaire
II. Définitions et particularités des activités ambulantes
III. Réglementation applicable pour les ventes avec déballage
IV. Normes européennes en matière d'hygiène, conditions de conservations des aliments
V. Comment
organiser une
brocante, un vide greniers ?
en savoir plus sur le site du Ministère de l'Économie des Finances et de l'Industrie...
I.
Conditions d'exercice de la profession de Commerçant non sédentaire
Pour exercer cette profession, vous
devez :
- Etre inscrit au registre de commerce (centre de formalités des entreprises
des Chambres de Commerce et d'Industrie).
- Détenir une carte professionnelle de commerçant ambulant délivrée par la
Préfecture dont dépend le domicile ou le siège social de l'entreprise, ou un
livret spécial de circulation pour les forains, délivré par la Préfecture
dont dépend la commune de rattachement choisie par le commerçant forain.
- Ces documents sont à renouveler tous les deux ans.
- Obtenir une autorisation de la mairie pour l'attribution d'un emplacement sur
le marché (s'adresser au placier adjudicataire de la mairie dont dépend le
marché) ou pour stationner sur la voie publique.
Attention : l'attribution d'emplacement sur un marché dépend de la place
disponible et de l'importance des diverses activités représentées. De même,
l'autorisation de stationnement sur la voie publique est limitée par les nécessités
de circulation.
Rappel : les commerçants ambulants exercent leur activité sur la voie publique
:
- soit dans le cadre d'un marché, d'une foire ou d'une fête,
- soit directement dans la rue ou sur le bord d'une route nationale ou départementale.
Contrairement aux forains, ils disposent d'un domicile fixe depuis plus de 6
mois. L'adresse de ce domicile détermine le greffe compétent pour recevoir
leur demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés vient de préciser
qu'en cas de changement de domicile, le commerçant ambulant doit effectuer une
inscription modificative. Cette inscription ne donne pas lieu à une mention au
Bulletin Officiel des Annonces Civile et Commerciales.
(CCRCS délibération n°00-40 du 4 mai 2000 - Bulletin du
Registre du Commerce et des Sociétés octobre 2000 n°9 et 10)
II. Définitions et particularités des activités ambulantes
LOI N° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe (1)
TITRE 1er
EXERCICE DES ACTIVITÉS AMBULANTES ET DÉLIVRANCE DES TITRES DE
CIRCULATION
Article 1er
Toute personne physique ou morale, ayant en France son domicile, une résidence
fixe depuis plus de six mois ou son siège social, doit, pour exercer ou faire
exercer par ses préposés une profession ou une activité ambulante hors du
territoire de la commune où est située son habitation ou son principal établissement,
en faire la déclaration aux autorités administratives. Cette déclaration doit
être renouvelée périodiquement.
(Loi n° 77-532 du 26 mai 1977, art. 1.) « Si le déclarant n'est ni français
ni ressortissant d'un des États membres de la Communauté économique européenne,
il devra justifier qu'il réside régulièrement en France depuis cinq années
au moins. »
Article 2
(Loi n° 77-532 du 26 mai 1977, art. 2.) « Les personnes n'ayant en
France ni domicile ni résidence fixe depuis plus de six mois ne peuvent exercer
une activité ambulante que si elles sont françaises ou ressortissantes d'un États
membres de la Communauté européenne. Elles doivent être munies d'un livret spécial
de circulation délivré par les autorités administratives. »
Les personnes qui accompagnent celles mentionnées à l'alinéa précédent, et
les préposés de ces dernières doivent, si elles sont âgées de plus de seize
ans et n'ont en France ni domicile ni résidence fixe depuis plus de six mois,
être munies d'un livret de circulation identique.
Les employeurs doivent s'assurer que leurs préposés sont effectivement munis
de ce document, lorsqu'ils y sont tenus.
Article 3
Les personnes âgées de plus de seize ans autres que celles mentionnées à
l'article 2 et dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six
mois doivent, pour pouvoir circuler en France, être munies de l'un des titres
de circulation prévus aux articles 4 et 5, si elles logent de façon permanente
dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile.
Article 4
Lorsque les personnes mentionnées à l'article 3 justifient de ressources régulières
leur assurant des conditions normales d'existence, notamment par l'exercice
d'une activité salariée, il leur est remis un livret de circulation qui devra
être visé à des intervalles qui ne pourront être inférieurs à trois mois
par l'autorité administrative. Un livret identique est remis aux personnes qui
sont à leur charge.
Article 5
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, art. 26.) « Lorsque les personnes
mentionnées à l'article 3 ne remplissent pas les conditions prévues à
l'article précédent, il leur est remis un carnet de circulation qui devra être
visé tous les trois mois, de quantième à quantième, par l'autorité
administrative. »
Si elles circulent sans avoir obtenu un tel carnet, elles seront passibles d'un
emprisonnement de trois mois à un an.
Article 6
Les titres de circulation ne peuvent être délivrés aux personnes venant de l'étranger
que si elles justifient de façon certaine de leur identité.
La validité du livret spécial de circulation prévu à l'article 2, des carnet
et livret prévus aux articles 3, 4 et 5, doit être prorogée périodiquement
par l'autorité administrative.
TITRE II
COMMUNES DE RATTACHEMENT
Article 7
Toute personne qui sollicite la délivrance d'un titre de circulation prévu aux
articles précédents est tenue de faire connaître la commune à laquelle elle
souhaite être rattachée.
Le rattachement est prononcé par le préfet ou le sous-préfet après avis
motivé du maire.
Article 8
Le nombre des personnes détentrices d'un titre de circulation, sans domicile ni
résidence fixe, rattachées à une commune, ne doit pas dépasser 3 p. 100 de
la population municipale telle qu'elle a été dénombrée au dernier
recensement.
Lorsque ce pourcentage est atteint, le préfet ou le sous-préfet invite le déclarant
à choisir une autre commune de rattachement.
Le préfet pourra, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État,
apporter des dérogations à la règle établie au premier alinéa du présent
article, notamment pour assurer l'unité des familles.
Article 9
Le choix de la commune de rattachement est effectué pour une durée minimale de
deux ans. Une dérogation peut être accordée lorsque des circonstances d'une
particulière gravité le justifient. Toute demande de changement doit être
accompagnée de pièces justificatives attestant l'existence d'attaches que
l'intéressé a établies dans une autre commune de son choix.
Article 10
Le rattachement prévu aux articles précédents produit tout ou partie des
effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, dans les
conditions déterminées par un décret en Conseil d'État, en ce qui concerne :
* La célébration du mariage ;
* L'inscription sur la liste électorale, sur la demande des intéressés, après
trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune ;
* L'accomplissement des obligations fiscales ;
* L'accomplissement des obligations prévues par les législations de sécurité
sociale et la législation sur l'aide aux travailleurs sans emploi ;
* L'obligation du service national.
Le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé. Il ne
saurait entraîner un transfert de charges de l'État sur les collectivités
locales, notamment en ce qui concerne les frais d'aide sociale.
ARRÊTÉ DU 21 AOÛT 1970
Sur les modalités d'application des dispositions législatives
et réglementaires relatives à l'exercice des activités ambulantes et au régime
applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe
(1)
(Journal officiel du 2 octobre 1970)
__________
Le ministre de l'intérieur ,
Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités
ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans
domicile ni résidence fixe, et notamment ses articles 1er à 6 ;
Vu le titre 1er du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 concernant
l'application de la loi précitée,
Arrête :
Article 1er (arrêté du 9 mai 1984 , art. 1er)(2)
Les récépissés destinés aux personnes qui, exerçant ou faisant exercer par
des préposés une profession ou activité ambulante, sont astreintes à en
effectuer la déclaration dans les conditions définies par l'article 1er de la
loi n° 69-3 du 13 janvier 1969 et l'article 1er du décret N) 70-708 du 31
juillet 1970, sont délivrés sous la forme d'une carte.
Article 2
La photographie que tout requérant doit déposer à l'appui de sa demande de
livret spécial de circulation, de livret de circulation, de carnet de
circulation ou de duplicata d'un de ces titres sera conforme à la norme NF-Z
12010 homologuée le 29 février 1956.
Article 3
Il existe deux modèles de livret spécial de circulation : Le premier, dit modèle
A, est destiné :
* Aux personnes qui, astreintes par la loi à détenir ce titre de circulation,
exercent pour leur propre compte à titre habituel une activité professionnelle
dans les conditions entraînant immatriculation au registre de commerce ou au répertoire
des métiers ;
* A l'épouse, aux ascendants, descendants légitimes et enfants naturels
reconnus des personnes visées au 1° ci-dessus.
Le second, dit modèle B, est destiné aux personnes qui sont employées par un
professionnel titulaire du livret spécial modèle A et à celles qui
l'accompagnent habituellement.
Article 4
Le livret spécial de circulation (modèles A et B), le livret de circulation et
le carnet de circulation sont respectivement conformes aux modèles annexés au
présent arrêté.
Article 5
Lors de la délivrance du livret spécial, du livret ou du carnet de
circulation, le préfet ou le sous-préfet qui attribue ce titre établit une
notice conforme à l'un des modèles annexés au présent.
Article 6
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
CIRCULAIRE DU 1ER OCTOBRE 1985
Relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux
personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe
(journal officiel du 6 novembre 1985)
__________
Le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 pris en
application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des
activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France
sans domicile ni résidence fixe a été modifié par le décret n° 84-45 du 18
janvier 1984 et par le décret n° 85-684 du 8 juillet 1985.
L'Article 26 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifie le premier alinéa
de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1969.
En conséquence, la présente circulaire se substitue à celle du 27 octobre
1970, modifiée par la circulaire du 17 juillet 1984.
TITRE 1ER
DÉFINITION DES PROFESSIONS OU ACTIVITÉS AMBULANTES AUXQUELLES S'APPLIQUE
LA LOI DU 3 JANVIER 1969
Aux termes de l'article 1er du décret n°70-708 du 31 juillet 1970, est considérée
comme profession ou activité ambulante au sens de la loi n° 69-3 du 3 janvier
1969 toute profession ou activitée exercée sur la voie publique, sur les
halles, marchés, champs de foire ou de fête, ou par voie de démarchage dans
les lieux privés et ayant pour objet, soit la vente d'un bien mobilier, soit la
conclusion d'un contrat de location ou de prestations de services ou d'ouvrage,
soit la présentation d'un spectacle ou d'une attraction.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'activité considérée
se limite au transport de personnes ou de biens mobiliers.
Elles ne s'appliquent pas au colportage de presse, à la vente de presse ou de
billets de loterie sur la voie publique ni aux opérations de démarchage réglementées
par des textes particuliers, notamment par les articles L. 751-1 et suivants du
code du travail relatifs aux voyageurs, représentants ou placiers, par la loi
du 28 décembre 1966 relative à l'usure et aux prêts d'argent, par le décret
du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux et par le décret du 29
janvier 1965 tendant à l'organisation de l'industrie des assurances ; elles ne
s'appliquent pas non plus aux professionnels effectuant, dans une ou plusieurs
communes, des tournées de vente ou de prestations de services à partir d'établissements
fixes.
Les tournées de vente sont le fait du professionnel qui se livre, dans le cadre
de son activité Principale, à des déplacements en vue de la vente à partir
d'un établissement fixe et à bord d'un véhicule, dans la commune du siège de
l'établissement ou dans les communes limitrophes (ventes de pain, d'épicerie,
de boucherie, de fruits et légumes dans les campagnes).
Ces ventes ne peuvent s'effectuer qu'en dehors des marchés.
Il faut entendre par « établissement fixe », soit un local dans
lequel est exploité à titre permanent un fonds de commerce ou une entreprise
artisanale, soit un local dépendant de l'exploitation d'un tel fonds ou d'une
telle entreprise même si le public n'y a pas accès.
TITRE II
EXERCICE DES PROFESSIONS OU ACTIVITÉS AMBULANTES PAR DES PERSONNES
PHYSIQUES OU MORALES AYANT EN FRANCE LEUR DOMICILE, UNE RÉSIDENCE FIXE DEPUIS
PLUS DE SIX MOIS OU LEUR SIÈGE SOCIAL (PERSONNES AGISSANT POUR LE COMPTE OU PAR
L'INTERMÉDIAIRE DE PRÉPOSÉS)
Le récépissé prévu à l'article 6 du décret du 31 juillet 1970 modifié est
dénommé « carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires »
; il est conforme au modèle joint à l'arrêté du 9 mai 1984 (cf. circulaire
du 6 juin 1984).
La carte est destinée aux personnes physiques ou morales qui exercent une
activité ou une profession non sédentaire, tout en ayant en France leur
domicile, une résidence fixe depuis plus de six mois ou leur siège social. Je
vous rappelle que les commerçants ambulants ne constituent qu'une catégorie
des personnes visées au présent titre, même s'ils sont les plus nombreux.
L'obligation de détenir la carte n'est pas opposable aux exploitants agricoles
ni au pêcheurs vendant les produits de leur exploitation ou de leur pêche.
Chapitre 1er
Déclaration
A. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
En vertu de l'article 1er de la loin° 69-3 du 3 janvier 1969, la déclaration
n'est exigée que lorsque la profession ou l'activité ambulante doit être
exercée hors de la commune où est située l'habitation ou le principal établissement
de la personne intéressée.
La déclaration est faite sur un imprimé conforme à un modèle agréé par le
Cerfa.
Le même modèle de déclaration devra être employé, qu'il s'agisse d'une
première demande, d'une validation biennale, ou d'un renouvellement de la
carte.
Lors de chaque déclaration, vous voudrez bien cocher la case correspondant à
l'objet de la démarche.
La déclaration est renouvelée tous les deux ans lors de chaque validation de
la carte, ou lors d'un renouvellement. Les personnes concernées sont tenues de
faire leur déclaration quel qu'en soit l'objet :
* la préfecture si elles ont leur domicile, leur résidence fixe depuis plus de
six mois ou leur siège social dans l'arrondissement du chef-lieu ;
* la sous-préfecture pour les autres arrondissements.
La durée de validité de la carte est toujours calculée à partir de la date
portée sur la déclaration, et non à compter de la date de délivrance de la
carte.
Personnes physiques
Les personnes physiques doivent indiquer dans la déclaration, avec pièces
justificatives à l'appui, leurs nom, prénoms, domicile ou résidence, date et
lieu de naissance, profession, nationalité.
Ni la loi ni le décret n'ayant indiqué la nature des pièces justificatives à
produire, il suffit que les documents présentés établissent de façon
certaine l'exactitude des indications fournies. Identité :
Dans la majorité des cas, la présentation d'une carte nationale d'identité ou
d'un passeport pourra suffire.
En dehors de cette hypothèse, vous voudrez bien vous reporter aux règles
observées en matière de demande de carte nationale d'identité.
En conséquence, les documents suivants doivent être admis pour les
justifications d'identité :
* Extrait d'acte de naissance ;
* Extrait d'acte de mariage ;
* Livret de famille ;
* Fiche d'état civil.
Domicile :
Le décret du 31 juillet 1970 précise en son article 2 qu'il faut entendre par
« résidence fixe » un séjour de six mois au moins, à titre de
propriétaire ou de locataire, dans un local garni de meubles appartenant au déclarant.
Il en résulte que la déclaration n'est pas recevable lorsque l'intéressé
demeure en hôtel ou en meublé, quelle que soit la durée du séjour.
Toutefois, les justifications relatives à la possession d'une résidence fixe
depuis plus de six mois ne doivent être exigées qu'en cas de doute sur
l'existence du domicile tel qu'il est défini à l'article 102 du code civil.
J'appelle votre attention sur l'importance de la justification du domicile ou de
la résidence fixe depuis plus de six mois. Une attestation sur l'honneur ne
saurait suffire. Il importe que les intéressés ne soient pas en mesure de déclarer
leur activité successivement dans plusieurs préfectures.
Vous devrez, le cas échéant, comparer les pièces présentées et procéder à
des recoupements (notamment pour la durée de la résidence fixe). Il vous
appartient donc d'examiner avec soin les pièces présentées qui pourront être,
entre autres, des :
* Quittances récentes de loyer ;
* Notes récentes de gaz ou d'électricité ;
* Inscription sur les listes électorales ;
* Quittances d'assurances contre l'incendie ou autres assurances d'habitation ;
* Avertissements d'impôts et taxes.
Étrangers : Le récépissé prévu à l'article 6 du décret du 31 juillet 1970
dénommé « carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires »
peut être délivré aux étrangers.
Outre les conditions imposées aux Français, les déclarants étrangers doivent
justifier :
* De la possession d'un titre de séjour et de l'autorisation d'exercer une
activité commerciale : l'autorisation d'exercer une activité commerciale est
matérialisée
* soit par la « carte de résident » - document qui vaut titre de séjour
et permet à son titulaire d'exercer la profession de son choix (cf. loi du 17
juillet 1984)
* soit par la possession d'une carte spéciale de commerçant étranger qui
porte mention de la profession exercée, lorsque l'étranger est titulaire d'une
carte de séjour temporaire.
Sont toutefois dispensés de la carte spéciale de commerçants les
ressortissants d'États membres de la C.E.E., les ressortissants de la vallée
d'Andorre, de la principauté de Monaco et de l'Algérie.
Les étrangers appartenant à ces nationalités peuvent exercer une activité
commerciale, notamment ambulante, dans les mêmes conditions qu'un Français
sous couvert de leur titre de séjour ;
* D'une résidence régulière en France depuis cinq années au moins : sont
cependant exemptés de cette dernière obligation les étrangers appartenant aux
nationalités énumérées ci-dessus (1°) qui bénéficient de l'assimilation
au national et sont dispensés de la carte de commerçant, ainsi que les
ressortissants des États suivants : Espagne (1), Suisse, République
centrafricaine, Congo, Gabon, Mali, Sénégal, Togo qui bénéficient de
l'assimilation au national mais sont soumis à la carte de commerçant.
___________
(1) jusqu'au 1er janvier 1986, date d'entrée de celle-ci dans la C.E.E. a cette
date les ressortissants espagnols et portugais bénéficieront de l'assimilation
au national et seront dispensés de l'obligation de résider depuis cinq ans
(une résidence de six mois suffira).
Personnes morales
Tout déclarant agissant pour le compte d'une personne morale doit se présenter
à la préfecture ou à la sous-préfecture dont dépend la commune où est situé
le siège social. L'intéressé doit indiquer dans sa déclaration, avec pièces
justificatives à l'appui :
* La forme juridique, l'objet et le lieu du siège social de la personne morale
;
* Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, nationalité du représentant
légal de la personne morale.
Sur ce dernier point, vous voudrez bien vous reporter aux prescriptions
ci-dessus A a en ce qui concerne les justifications à présenter par les
personnes physiques.
B. - DIFFÉRENTS CAS DE DÉCLARATION
Première demande de carte (création d'activité)
Il s'agit de la création d'une société ou d'un commencement d'activité non sédentaire.
Dans ce cas, la déclaration vaut demande de carte. Si le déclarant doit
exercer une profession commerciale, il ne pourra lui être réclamé à ce stade
de produire une attestation d'inscription au registre du commerce. En revanche,
vous devrez inviter le pétitionnaire à entreprendre cette démarche dans les
quinze jours du commencement de son activité.
Validation de la carte
Tous les deux ans, la carte est validée au vu d'une déclaration souscrite dans
les conditions exposés ci-dessus. Je vous rappelle que la date de déclaration
sert de point de départ au calcul de la durée de validité biennale.
Renouvellement de la carte
Lorsqu'il sera nécessaire de renouveler la carte (cf. chapitre IV, B), une déclaration
devra être souscrite dans les conditions exposées ci-dessus.
CHAPITRE II
Remise d'une attestation provisoire
Si les conditions énumérées ci-dessus (chapitre 1er) sont remplies, une
attestation provisoire est immédiatement remise au déclarant. L'attestation
est valable pendant quatre mois au maximum. Elle doit être échangée contre la
carte avant l'expiration de ce délai.
Vous limiterez dans la mesure du possible la durée de validité des
attestations provisoires en tenant compte du temps nécessaire à
l'enregistrement des déclarations et à la délivrance des extraits de registre
du commerce et de répertoire des métiers.
Vous devrez éviter de proroger la durée de l'attestation provisoire à moins
d'avoir dûment vérifié que l'intéressé a bien formulé une demande
d'immatriculation et qu'un extrait d'inscription n'a pas encore pu lui être délivré.
A cette fin vous prendrez l'attache des greffes et des chambres des métiers
compétents.
Je vous rappelle que la carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires
ne s'adresse pas aux seuls commerçants et artisans et qu'en conséquence la durée
de validité de l'attestation provisoire pourra également être modulée en
fonction des formalités auxquelles les déclarants seront astreints. Le plus
souvent une validité de deux mois sera suffisante.
Si exceptionnellement vous n'étiez pas en mesure de délivrer la carte avant
l'expiration du délai de quatre mois, il vous appartiendrait de prolonger la
validité de l'attestation provisoire pour le temps nécessaire à
l'accomplissement de cette formalité. Cette prolongation ne devrait pas dépasser
deux mois. Il est rappelé que cette opération ne doit être effectuée que par
l'autorité qui a remis l'attestation.
Lors de la validation biennale ou du renouvellement de la carte, il convient d'éviter,
dans toute la mesure du possible, la délivrance d'une attestation. A cette fin,
il importe d'indiquer aux Déclarants qu'en prenant votre attache suffisamment
à l'avance, ils pourront vous fournir toutes les pièces nécessaires à l'opération
considérée. Dans le cas contraire, qui devrait rester exceptionnel, vous leur
délivrerez une attestation provisoire. Vous pourrez, lors de chaque déclaration
(demande de carte, validation ou renouvellement), distribuer une fiche que les
intéressés conserveront, indiquant les pièces exigés - ou les démarches à
entreprendre - pour chaque type d'opération (chapitre III et IV ci-dessous).
CHAPITRE III
Première délivrance de la carte
La carte porte un numéro d'ordre et la date de sa délivrance.
Elle mentionne :
* Pour les personnes physiques : l'état civil du titulaire, son domicile ou sa
résidence fixe, sa nationalité, sa profession ;
* Pour les personnes morales : la raison sociale, la forme juridique, l'objet,
le lieu du siège social, les nom, prénoms, date et lieu de naissance,
nationalité, domicile du représentant légal..
La carte doit porter la signature de son titulaire : personne physique ou représentant
légal de la personne morale.
Un double de la carte est conservé dans les préfectures et sous-préfectures.
La carte est délivrée sur présentation de :
* L'attestation provisoire ;
* Deux photographies d'identité ;
* La photocopie d'une attestation établissant que :
* Soit la personne tenue à déclaration est prise en compte par les services
fiscaux en matière de taxe professionnelle, de taxes sur le chiffre d'affaires
et d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés;
* Soit, en cas d'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1457
du code général des impôts, la personne tenue à déclaration bénéficie
d'une exonération de ladite taxe mais est prise en compte par les services
fiscaux en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et d'impôt sur le revenu
ou d'impôt sur les sociétés.
* Selon la profession déclarée :
* Un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou un
extrait d'inscription au répertoire des métiers ;
* La décision ministérielle ou préfectorale d'agrément lorsque la déclaration
concerne une société coopérative agricole.
CHAPITRE IV
Durée de validité de la carte
La carte est valable pour une période de deux ans à compter de la date à
laquelle la déclaration a été effectuée.
Vous préciserez la date limite de validité.
Une déclaration devant être déposée lors de chaque validation ou
renouvellement, la date limite de validité de la carte est calculée à compter :
* soit de la date de la déclaration initiale s'il s'agit d'un commencement
d'activité ;
* soit de la carte de la déclaration souscrite lors de la validation ;
* soit de la date de la déclaration effectuée à l'occasion du renouvellement.
A. - VALIDATION BIENNALE
Au terme du délai de deux ans susvisé, la carte peut faire l'objet d'une
validation dès lors que les conditions auxquelles sa délivrance a été
subordonnée demeurent réunies.
A cet effet, la validation est effectuée sur présentation :
* d'un extrait du registre du commerce ou du répertoire des métiers pour les
commerçants ou artisans ;
* si le code général des impôts leur en fait l'obligation en raison de leur
activité, d'une photocopie de l'avis d'imposition à la taxe professionnelle ou
d'un extrait du rôle de taxe professionnelle concernant l'année en cours ou
l'année précédente ;
* ou de la photocopie de l'attestation établissant qu'en cas d'exonération de
taxe professionnelle prévue par l'article 1457 du code général des impôts,
la personne tenue à déclaration bénéficie d'une exonération de ladite taxe
mais est prise en compte par les services fiscaux en matière de taxes sur le
chiffre d'affaires et d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés.
La carte est validée par apposition d'un cachet ; mention est faite de sa
nouvelle date d'expiration.
La carte ne peut être validée que par l'autorité qui l'a délivrée.
B. - RENOUVELLEMENT DE LA CARTE
a. Il y a lieu de délivrer une nouvelle carte en cas de changement de :
* domicile ;
* profession ou activité ambulante ;
* représentant légal.
En cas de changement de domicile, le déclarant doit s'adresser à la préfecture
ou à la sous-préfecture dont dépend son nouveau domicile ou sa nouvelle résidence
fixe. Le renouvellement peut être effectué lors de la première validation qui
suit cette modification. Avis en est donné au commissaire de la République ou
au commissaire adjoint de la République qui a délivré le titre primitif.
Exception : si le déclarant change de domicile et que ce dernier est situé
dans le même arrondissement que le domicile précédent, l'autorité compétente
restant la même, il est inutile de renouveler la carte. Si celle-ci parvient au
terme de sa durée de validité, il convient de la valider normalement au besoin
à l'aide d'un rectificatif.
Si un changement de profession ou d'activité non sédentaire survient, le déclarant
devra produire en outre les pièces relatives à sa nouvelle occupation.
La carte libellé au nom d'une personne morale doit être restituée dans les
plus brefs délais à l'autorité qui l'a délivrée lorsque le représentant légal
de cette personne vient, pour quelque cause que ce soit, à cesser ses
fonctions. Cette carte est remplacée, le cas échéant, par un document de même
nature mentionnant, outre le nom de la personne morale, celui de son nouveau
représentant légal.
b. Il y a également lieu de délivrer une nouvelle carte au terme de la dixième
année de validité, soit lors de la cinquième validation. Cette opération équivaut
à une validation biennale simplement assortie de l'attribution d'un nouveau
document.
Lors de tout renouvellement, la carte doit être restituée à la préfecture ou
à la sous-préfecture qui l'a délivrée (éventuellement par l'intermédiaire
de la préfecture ou sous-préfecture du nouveau domicile, de la nouvelle résidence
fixe ou du nouveau siège social si ces derniers ont été transférés).
c. Perte, vol, destruction ou détérioration de la carte.
En cas de perte, vol, destruction ou détérioration de la carte, le titulaire
doit demander une nouvelle carte (art. 8 du décret du 31 juillet 1970). Il est
procédé comme pour un renouvellement.
CHAPITRE V
Sanctions pénales
L'article 9 du décret du 31 juillet 1970 prévoit des peines
contraventionnelles à l'encontre des personnes qui exerceront une activité
ambulante sans la déclaration préalable prévue à l'article 1er de la loi du
3 janvier 1969.
La déclaration étant renouvelée lors de chaque validation, le défaut de
validation est sanctionné comme le défaut de déclaration initiale.
Le décret punit également le défaut de justification de la possession soit de
l'attestation provisoire, soit de la carte, soit des photocopies de ces
documents (préposés), à toute réquisition des officiers et agents de police
judiciaire, ou des agents de la force ou de l'autorité publique.
La contrefaçon, la falsification ou l'altération de la carte ou de
l'attestation provisoire constituent un délit sanctionné par les dispositions
de l'article 153 du code pénal.
CHAPITRE VI
Situation des préposés
A. - Salariés
Les préposés salariés d'une personne physique ou morale visée au présent
titre, qui exercent pour le compte de cette personne une profession ou une
activité ambulante, doivent être munis :
* d'une photocopie de la carte ou de l'attestation provisoire délivrée à
l'employeur ; ces photocopies sont établies et certifiées par l'employeur sous
sa responsabilité ;
* d'un bulletin de paie datant de moins de trois mois ;
* d'une photocopie de l'avis d'imposition à la taxe professionnelle ou d'un
extrait du rôle de taxe professionnelle de l'employeur concernant l'année en
cours ou l'année précédente ;
Ou de la photocopie d'une attestation établissant que :
* En cas d'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1457 du
code général des impôts, l'employeur tenu à déclaration bénéficie d'une
exonération de ladite taxe mais est pris en compte par les services fiscaux en
matière de taxes sur le chiffre d'affaires et d'impôt sur le revenu ou d'impôt
sur les sociétés ;
* En cas de création d'une entreprise, l'employeur tenu à déclaration est
pris par les services fiscaux en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et
d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés.
* S'ils sont étrangers, d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail.
Je vous rappelle :
* Que la carte de résident vaut à la fois titre de séjour et de travail ;
* Que l'autorisation de travail, s'il s'agit d'un étranger en séjour
temporaire, figure sur son titre de séjour ;
* Que les ressortissants algériens doivent être titulaires d'un certificat de
résidence portant la mention « salarié »;
* Que les ressortissants des Etats membres de la C.E.E., titulaires d'une carte
C.E.E. exercent librement toute activité professionnelle.
Les préposés doivent aussi produire l'un des titres de circulation prévus par
la loi du 3 janvier 1969 s'ils y sont assujettis.
Les préposés sont tenus de justifier de la possession de la photocopie de la
carte ou de l'attestation provisoire à toute réquisition des officiers ou
agents de la force ou de l'autorité publique. A défaut, ils sont passibles des
mêmes sanctions pénales que les personnes astreintes à justifier de la
possession de la carte ou de l'attestation provisoire. En outre, le défaut de
présentation du bulletin de paye constitue une contravention réprimée par
l'article R. 26 (15°) du code pénal.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux seuls préposés salariés
du chef d'entreprise. Elles peuvent concerner, s'ils sont salariés, les
conjoints, ascendants, descendants et collatéraux.
B. - Conjoint du Titulaire de la Carte
Le conjoint qui participe, sans être salarié, à l'activité de l'entreprise
(mentionnée ou non au registre du commerce ou au répertoire des métiers, ou
associé) doit demander la carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires
pour exercer de manière autonome.
Il pourra s'agir notamment d'un point de vente distinct dans le cas d'une
activité commerciale. Cette carte lui sera délivrée sur présentation de la
carte du titulaire et justification de sa qualité de conjoint (extrait d'acte
de mariage, livret de famille). La mention « conjoint » devra être
portée sur le document.
C. - Autres Membres de la Famille du Titulaire de la Carte
Les autres membres de la famille, désireux d'exercer de manière autonome,
devront déclarer leur activité dans les conditions de droit commun.
CHAPITRE VII
Dispositions transitoires
En raison du renouvellement biennal de la déclaration instituée par le décret
n° 84-45 du 18 janvier 1984, les cartes destinées aux personnes ayant un
domicile ou une résidence fixe, délivrées depuis moins de deux ans au 1er août
1984, demeurant valables jusqu'au terme de la seconde année suivant leur délivrance.
TITRE III
PERSONNES N'AYANT EN FRANCE NI DOMICILE NI RÉSIDENCE FIXE DEPUIS PLUS
DE SIX MOIS
CHAPITRE 1er
Exercice des activités ambulantes et conditions de circulation
Toute personne âgée de plus de seize ans révolus, se trouvant dans les
conditions prévues à l'article 2 ou à l'article 3 de la loi du 3 janvier 1969
et désireuse d'exercer une activité ambulante ou de circuler, doit déposer à
la préfecture ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où est située la
commune à laquelle elle désire être rattachée -ou à la préfecture de
police s'il s'agit de Paris- une demande à l'effet d'obtenir, suivant les cas,
l'un des titres de circulation prescrits par ces articles.
Ces titres sont :
* Le livret spécial de circulation (art. 2 de la loi) destiné aux personnes âgées
de plus de seize ans, qui répondent à la triple condition ci-après :
* Nationalité française (sous réserve de ce qui sera indiqué plus loin);
* Absence de domicile ou de résidence fixe (résidence de six mois dans un
local garni de meubles appartenant à l'intéressé), ce qui impliquera généralement
soit que ces personnes logent en hôtel ou en meublé (quelle que soit la durée
du séjour dans le même local), soit qu'elles logent de façon permanente dans
un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile ;
* Exercice pour leur propre compte, à titre habituel, d'une activité
professionnelle ambulante au sens de la loi du 3 janvier 1969 dans des
conditions entraînant l'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire
des métiers (ou le fait d'accompagner habituellement une personne exerçant une
telle activité ou d'être employé par elle) ;
* Le livret de circulation (art. 3 et 4 de la loi) destiné aux personnes âgées
de plus de seize ans qui, logeant de façon permanente dans un véhicule, une
remorque ou tout autre abri mobile, établissent :
* Qu'elles exercent régulièrement et habituellement une activité salariée ;
* Ou qu'elles disposent de ressources régulières au sens de l'article 4 de la
loi du 3 janvier 1969 ;
* Ou qu'elles sont à la charge d'une personne visée à l'un des deux alinéas
précédents.
* Le carnet de circulation (art. 3 et 5 de la loi) destiné aux personnes âgées
de plus de seize ans qui, logeant de façon permanente dans un véhicule, une
remorque ou tout autre abri mobile, ne remplissent pas les conditions nécessaires
à la délivrance du livret spécial de circulation ou du livret de circulation.
------------------------------------------------------------------------
(1) Modifié par :
* Arrêté du 2 avril 1975 (J.O. du 23 avril 1985)
* Arrêté du 9 mai 1984 (J.O. du 18 mai 1984)
(2) Dispositions applicables à compter du 1er août 1984 (arrêté du 9 mai
1984, art. 2)
------------------------------------------------------------------------
(1) : Modifiée par :
* Loi n° 69-1238 du 31 décembre 1969 (J.O. du 3 janvier 1970)
* Loi n° 77-532 du 26 mai 1977 (J.O. du 27 mai 1977)
* Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 (J.O. du 26 juillet 1985)
III. Réglementation applicable pour les ventes avec déballage
Foires et vente avec déballage : Réglementation applicables pour les manifestations suivantes :* Foires à la brocante
* Bourses d'échange
* Braderies
* Vide greniers
* Foires avec vente
Autorisation administrative
Depuis 1997, dès lors qu'elles sont ouvertes au public, ces manifestations
qu'elles soient organisées dans des locaux privés ou dans des lieux publics,
sont assimilées à des ventes au déballage et soumises à autorisation
administrative :
du maire pour les surfaces de vente jusqu'à 300 m2,
du préfet ou du sous-préfet pour les surfaces de vente supérieures à 300 m2
(les surfaces de vente sur un parking de magasin s'additionnent automatiquement
à celle du magasin pour la détermination de l'autorité compétente).
Les ventes au déballage ne peuvent dépasser deux mois par année civile sur un
même emplacement ou dans un même local, tous demandeurs confondus.
La demande d'autorisation doit être adressée complète au moins trois mois
avant le début de la manifestation à l'autorité compétente.
Tenue du registre
Toute personne qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une
manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets mobiliers usagés ou
acquis de personnes autres que celles qui fabriquent ou en font commerce, doit
tenir, au jour le jour, un registre permettant l'identification des vendeurs
qu'ils s'agissent de professionnels ou de particuliers.
Le registre, coté et paraphé par le Commissaire de Police, ou à défaut par
le Maire de la commune du lieu de la manifestation, sera tenu à la disposition
des services de Police et de Gendarmerie, ainsi que des Services fiscaux, des
Douanes et des Services de la concurrence de la consommation et de la répression
des fraudes, ceci pendant la manifestation. Au terme de celle-ci, et au plus
dans un délai de 8 jours il sera déposé à la Préfecture ou à la Sous-préfecture
du lieu de la manifestation.
Obligation des participants
Professionnels
Ils doivent être :
Inscrits au registre du commerce et des sociétés,
Titulaires de la carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires pour
participer à des foires dans des communes autres que celle du siège de
l'entreprise,
Titulaires du récépissé de déclaration d'activité de brocanteur délivré
par la préfecture ou la sous-préfecture
Détenteurs d'un registre des objets mobiliers détenus et mis à la vente,
Munis d'une autorisation du maire pour l'occupation du domaine public.
Doivent être munis d'une autorisation du maire pour l'occupation du domaine
public,
Ne sont autorisés à vendre que des objets mobiliers usagés personnels,
Leur participation à de telles manifestations doit avoir un caractère
exceptionnel.
Particuliers
Ils doivent être munis d'une autorisation du Maire pour l'occupation du domaine
public.
Ne sont autorisés à la vente que des objets mobiliers usagés personnels.
La participation à de telles manifestations doit avoir un caractère
exceptionnel.
IV.
Normes européennes en matière d'hygiène, conditions de conservation des
aliments
96-145 - Hygiène / Conditions de Conservation / Températures
(DG: 83-834)
Application de l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant
l'hygiène des aliments remis directement au consommateur - conditions de
conservation.
I - TEMPÉRATURES
L'article 10, dans son point 1°, fixe un principe : les températures appliquées
doivent limiter les altérations, notamment microbiennes, qui pourraient être
dangereuses pour la santé.
Les températures de conservation à coeur pour certaines denrées sont précisées
à l'annexe de l'arrêté.
J'appelle votre attention sur l'interprétation qu'il convient de donner à
l'application des températures de cette annexe.
1. Pour les denrées non conditionnées, les températures mentionnées à
l'annexe sont obligatoires (sous réserve des dispositions dérogatoires envisagées
ci-après); leur inobservation constitue donc une infraction.
2. Pour les denrées préemballées, sauf lorsque des températures de
conservation sont fixées par des textes spécifiques (récapitulés en annexe
de la présente note), le conditionneur peut avoir indiqué dans l'étiquetage,
conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 84-1147 du 7 décembre
1984 (J.O. du 21/12/1984), la température de conservation requise en fonction
de la date de durabilité retenue (le plus souvent la date limite de
conservation (DLC)) ; dans ce cas, cette température doit être respectée sous
peine d'infraction à l'article 18 du décret de 1984 ; les températures
mentionnées en annexe sont alors à considérer comme un indicateur pour le
conditionneur. Celui-ci peut en effet s'écarter de ces températures, notamment
si celles-ci peuvent avoir une incidence sur l'altération des caractéristiques
autres que sanitaires de ses produits ; il lui appartient alors de procéder à
une validation scientifique de la température prescrite en fonction de la durée
de vie retenue.
Je vous demande également d'attirer l'attention des agents de contrôle sur la
vérification de ces températures. Ainsi, ces vérifications étant le résultat
de mesures physiques, il est nécessaire de tenir compte de l'erreur globale sur
cette mesure et de considérer de ce fait qu'une éventuelle infraction ne peut
être relevée que lorsque la mesure fait apparaître une différence de + 2° C
par rapport à la température fixée à l'annexe de cet arrêté, dans les
textes réglementaires plus spécifiques ou mentionnée dans l'étiquetage.
II - DÉROGATIONS
Sous réserve que la sécurité alimentaire soit assurée, le point 2° de
l'article 10 introduit les principes d'une certaine souplesse dans le respect de
ces températures de conservation. Les recommandations contenues dans les guides
de bonnes pratiques hygiéniques validés trouvent tout à fait leur place dans
ce cadre.
Les dérogations aux températures de conservation des denrées alimentaires
proposées par l'article 10 sont différentes suivant le type d'opérations
(chargement, déchargement, présentation à la vente, etc.), le type de denrées
(plus ou moins altérables) et le type de distribution (commerces non sédentaires
sur les marchés de plein air ou autres) ; le tableau 1 en annexe présente ces
dispositions.
Remarque 1 : Les dérogations prévues dans le cadre de « l'exposition des
produits pour leur remise immédiate aux consommateurs » ne concernent que
les vitrines réfrigérées traditionnelles dont l'approvisionnement doit être
limité. Elles ne sont pas applicables aux linéaires et meubles de vente de
produits en libre-service qui constituent un mode de « présentation aux
consommateurs » ne relevant pas de la dérogation dans la mesure où
existent sur le marché des équipements dont les performances techniques
permettent le respect des températures de conservation prescrites par l'arrêté;
pour ceux-ci, seules les mesures prévues pour les opérations de chargement, déchargement
ou de dégivrage des meubles (cf. ci-dessous) sont applicables.
Remarque 2 : D'une manière générale, les aliments qui ont été conservés à
des températures dérogatoires et qui n'ont pu être vendus à la fin du
service ne peuvent être remis en vente. Néanmoins, si le professionnel apporte
la preuve qu'il maîtrise la qualité sanitaire de ses produits, cette revente
peut être acceptée. Cette maîtrise implique que les produits, qui doivent être
restés propres à la consommation, soient restockés aux températures
normales, qu'ils soient identifiés de manière à permettre leur écoulement en
priorité, qu'ils ne restent pas au total aux températures dérogatoires plus
d'un temps déterminé (1); cette durée devra être précisée dans les guides
de bonnes pratiques; à défaut et dans cette attente, des valeurs indicatives
sont fournies ci-après.
1. Les opérations de chargement, de déchargement ou de dégivrage des meubles.
Sauf pour les denrées conservées à température négative qui relèvent de
dispositions spécifiques évoquées ci-dessous les mesures dérogatoires de
l'article 10, point 2, a) i), s'appliquent, quel que soit le type de vente, aux
opérations de transferts des denrées (chargement et déchargement aux
interfaces) et à celles de dégivrage des meubles de froid.
La remontée en température doit être limitée le plus possible; la maîtrise
de ce paramètre est donc subordonnée à la rapidité de ces opérations. Dans
le cas du dégivrage des meubles, en référence à la norme NF EN 441-6-NF D
74-005-6, ces dérogations ne devraient pas excéder + 1° C pour le seuil de 4°C,
+ 2° C pour le seuil de température de 8° C.
------------------------------------------------------------------------
1) Par exemple, si la durée maximale de conservation à une température dérogatoire
est de 6 heures et que le produit est resté 4 heures à cette température le
premier jour, il ne pourra y rester que 2 nouvelles heures le lendemain.
2. Suivant la nature de la denrée (réfrigérée, congelée
ou surgelée)
2.1.- Denrées réfrigérées préemballées dont la température est fixée au
travers d'un texte réglementaire:
Ce sont les denrées dont la température est définie par un arrêté sectoriel
de transposition d'un texte communautaire et denrées préemballées dont la
température est fixée par le fabricant conformément au décret de 1984.
Pour ces denrées dont la température de conservation est fixée par une réglementation
sectorielle (voir tableau 2), seules les mesures dérogatoires de l'article 10,
point 2, a), i), sont applicables.
Aucune élévation de température n'est tolérée au moment de la présentation
à la vente.
Il en est de même pour les denrées présentées préemballées. En effet,
d'une part il existe un rapport étroit entre la température de conservation et
la DLC établie sous la responsabilité du conditionneur et d'autre part les
dispositions de l'article 18 du décret de 1984 interdisent la vente ou la
distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des
conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
2.2. - Autres denrées réfrigérées (déballées ou non préemballées)
L'annexe de l'arrêté précise les températures maximales de conservation à
coeur pour ces denrées. Elles ont été définies selon une analyse des risques
sanitaires en tenant compte de la vitesse d'évolution hygiénique des produits
en cas d'absence de maîtrise de la température. Elle retient, pour les
aliments réfrigérés, 2 plages de températures (< + 4° C ; < + 8° C).
Dans cette annexe, la liste des aliments entrant dans ces deux plages n'est pas
exhaustive. Les denrées concernées par la première plage (< + 4° C)
correspondent à celles dont la composition, le pH, l'activité de l'eau (aw) et
l'absence de traitement assainissant ou stabilisant permettent le développement
rapide de micro organismes pathogènes.
Le point 2, a), ii), permet de soustraire, pour leur exposition à la vente, les
denrées aux températures normales de conservation, c'est-à-dire soit la température
prévue à l'annexe pour les denrées non préemballées, soit la température
qui était inscrite sur le produit préemballé avant son déballage. Les
conditions de température et de délai seront précisées dans les guides de
bonnes pratiques spécifiques à chaque secteur.
Dans cette attente, le tableau 1 précise ces valeurs en fonction du caractère
plus ou moins périssable des produits.
2.3. - Denrées conservées à température négative
Les denrées conservées à température négative bénéficient des dérogations
prévues à l'article 10, point 2, b, i, pour la réalisation de certaines opérations,
notamment le chargement et déchargement des produits aux interfaces pour de
courtes périodes. Dans ce cas, la remontée en température admise est fixée
à +3°C, conformément aux principes de la directive « surgelés »
n°89/108/CEE du 21 décembre 1988, soit par exemple un maximum de -15°C pour
les surgelés et les glaces qui doivent normalement rester à un maximum de -18°C.
De plus, selon le point 2, b, ii, les glaces présentées à la vente pour leur
consommation immédiate (glace au cornet, Esquimau à l'unité, part de glace
dans la restauration, etc.) peuvent être conservées à -10°C maximum (décret
du 29 mars 1949 (2)), dans la mesure où l'approvisionnement du rayon se fait
dans des quantités strictement limitées aux besoins du service.
------------------------------------------------------------------------
2) Décret modifié n°49-438 du 29 mars 1949 portant règlement
d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce
qui concerne le commerce des glaces et crèmes glacées.
3 - Selon le type de distribution: les commerces non sédentaires
sur les marchés de plein air
Au sens de l'arrêté, doivent être considérés comme des marchés de plein
air, les marchés ne comportant pas d'installations permanentes qui
permettraient, le cas échéant après de légères adaptations, aux commerçants
de respecter les obligations faites aux autres commerçants.
Les dispositions développées ci-après ne sont pas applicables aux marchés de
plein air qui seraient crées après la publication de l'arrêté (16 mai 1995)
et qui doivent dès lors proposer aux commerçants des installations adéquates.
En tout état de cause, les dérogations spécifiques ci-dessous ne sont
applicables que pour une durée de 5 ans (du 16 mai 1995 jusqu'au 15 mai 2000),
qui doit permettre l'équipement des commerçants en matériels adéquats et l'équipement
des marchés. Dans ce but, les élus locaux seront sensibilisés à la nécessité
de mettre à la disposition des commerçants non sédentaires les fluides nécessaires
au respect des règles d'hygiène du présent arrêté (bornes électriques
adaptées, sources d'eau potable) et de veiller à la présence de cabinets
d'aisances équipés à proximité.
Tout d'abord, les conditions de conservation (froid positif) des denrées préemballées
ou des denrées dont la température est fixée réglementairement sont les mêmes
pour les commerçants non sédentaires sur les marchés de plein air que pour
les autres commerçants (voir ci-dessus).
Pour les autres denrées réfrigérées, l'arrêté prévoit que, pour un délai
de 5 ans et sous réserves du premier alinéa ci-dessus, le respect des températures
citées en annexe n'est pas obligatoire. Durant ces cinq années, les commerçants
non sédentaires devront toutefois conserver les denrées à des températures
limitant leur altération lors de leur présentation à la vente conformément
à l'alinéa 1er de l'article 10-1. Pour satisfaire à cet objectif, ils doivent
donc disposer de moyens permettant d'abaisser la température ambiante,
notamment lors de fortes chaleurs, et l'approvisionnement des étals doit
s'effectuer en quantités limitées.
Les produits de la pêche qui sont normalement vendus sur lit de glace ne sont
pas concernés par ces mesures dérogatoires.
Enfin, je vous précise que, lorsque les conditions de conservation mentionnées
à l'article 10 de l'arrêté du 9 mai 1995 et précisées ci-dessus ne sont pas
respectées, il appartient au détenteur de ces marchandises de faire procéder
à leur retrait de la consommation en l'état. L'inobservation de cette
obligation est passible d'une contravention de 5ième classe.
96-192 - Hygiène / Pénalités
/ Règlements Sanitaires Départementaux
(DG:83)
Application de l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments
remis directement au consommateur - pénalités, devenir des règlements
sanitaires départementaux (RSD) et de l'arrêté du 23 octobre 1967
Vous nous avez demandé de vous apporter des précisions quant à l'application
de l'arrêté du 9 mai 1995, en ce qui concerne son champ d'application, ses pénalités
et le devenir de textes comme les règlements sanitaires départementaux ou
l'arrêté du 23 octobre 1967 sur les boulangeries.
1- Le champ d'application de l'arrêté du 9 mai 1995 vise l'ensemble des établissements
dont l'activité est la remise directe d'aliments au consommateur. Y sont ainsi
soumis les artisans qui, de manière exclusive, commercialisent directement des
aliments aux consommateurs ainsi que ceux qui ont en complément une petite
activité de remise indirecte, par exemple la fourniture d'aliments à des
restaurateurs. Dans ce dernier cas, lorsqu'il s'agit de produits carnés ou de
plats cuisinés, cette activité doit s'inscrire dans la limite des critères
fixés par l'arrêté du 8 septembre 1994 (1).
Toutes les denrées alimentaires et tous les types d'activité de remise directe
au consommateur sont donc concernés, y compris les activités de fabrication et
de conditionnement des aliments lorsqu'elles sont réalisées sur le lieu de
distribution ou par le même opérateur pour les marchés de proximité.
Sont ainsi visées les activités :
* artisanales ou commerciales sédentaires (boucherie, charcuterie, traiteur,
boulangerie, pâtisserie, épicerie, commerce de fruits et légumes, confiserie,
etc.; vente au détail dans des magasins attenant à des établissements de
transformation ; ou autre point de vente appartenant au même exploitant);
* artisanales ou commerciales non sédentaires (marchés couverts ou de plein
air, ventes sur le domaine public, etc.);
* de distribution en grandes et moyennes surfaces;
* de vente à la ferme (sur l'exploitation ou les marchés de proximité);
* de vente occasionnelle (foires et salons, manifestations des associations type
« vente caritative », noces et banquets, etc.);
* de remise d'aliments à titre gratuit (activités des « restos du coeur »,
banque alimentaire », etc.);
* de distribution en automates de vente;
* de distribution à domicile de produits alimentaires (livraison aux
particuliers);
* de restauration commerciale sous toutes ses formes (traditionnelle, cafétéria,
restauration rapide, ferme auberge, table d'hôte, noces et banquets, etc.).
------------------------------------------------------------------------
(1) arrêté du 8 septembre 1994 fixant les conditions dans lesquelles les établissements
préparant des viandes et des produits à base de viande dont l'essentiel est
destiné à être cédé directement au particulier pour leur propre
consommation sont dispensés de l'agrément (J.O. du 20/09/94).
La fabrication d'aliments avec vente par correspondance
au consommateur est couverte par les réglementations sectorielles applicables
à ces fabrications. S'agissant des artisans ou des exploitants agricoles se
livrant à cette activité pour les produits à base de viande (foies gras,
confits, etc.), les conditions hygiéniques de cette pratique sont dorénavant
couvertes par l'arrêté du 15 septembre 1995 (J.O. du 27.09.95) modifiant l'arrêté
du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de
production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande.
Les dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995 ne s'appliquent pas à la
restauration collective à caractère social ; aussi, dans l'attente de la
publication d'un texte spécifique en cours de préparation par les services de
la direction générale de l'alimentation, celles des arrêtés du 26 juin 1974
et du 26 septembre 1980 demeurent applicables à ce secteur.
2- Concernant les pénalités, je vous rappelle que cet arrêté est pris sur le
fondement des décrets n° 71-636 du 21 juillet 1971 et n°91-409 du 26 avril
1991. L'inobservation de ses dispositions constitue donc une infraction punie
des peines d'amende mentionnées à l'article 26 du décret de 1971 ou à
l'article 20 du décret de 1991 (contravention de 5ème classe).
De ce fait, lorsque vous constatez des infractions concernant les denrées
animales ou d'origine animale mises en vente, qui portent soit sur des produits
eux-mêmes (conditions de conservation, pratiques comme la décongélation, le déconditionnement,
le tranchage, l'élaboration de conserves, etc.), sur l'environnement immédiat
de ces produits (entretien, nettoyage, désinfection des équipements et matériels)
ou sur l'absence des vérifications prévues à l'article 17 de l'arrêté, vous
viserez les pénalités du décret du 21 juillet 1971; lorsque les infractions
concerneront les autres denrées, ce sont les pénalités du décret du 26 avril
1991 qui seront prises en compte.
Il ne me paraît pas inutile que vous sensibilisiez les parquets sur ce texte et
sur cette mécanique.
J'appelle votre attention sur l'inobservation des températures mentionnées
dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées conformément au décret
n° 84-1147 du 7 décembre 1984, qui constitue une réglementation spécifique
au sens du 2ème paragraphe de l'article 10-1 de l'arrêté du 9 mai 1995. Ce
non-respect constitue une infraction à l'article 18 du décret du 7 décembre
1984, étant entendu qu'il vous est également possible de relever une
infraction au dernier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 9 mai 1995 si le
détendeur des aliments ainsi en infraction n'a pas fait procéder à leur
retrait de la consommation en l'état. 3- Enfin, vous m'interrogez sur le
devenir des règlements sanitaires départementaux et de l'arrêté du 23
octobre 1967 sur les boulangeries.
Je vous rappelle que l'article 28 de l'arrêté du 9 mai 1995 a abrogé
certaines dispositions réglementaires : arrêté du 13 septembre 1967 relatif
aux glaces et crèmes glacées (2), arrêté du 4 octobre 1973 (3) relatif aux
produits de la mer et d'eau douce, titres II et IV de l'arrêté du 26 juin 1974
(4) relatif à la congélation et décongelation des denrées animales, arrêté
du 26 septembre 1980 (5) relatif à la restauration (hormis pour les activités
de restauration collective à caractère social).
Pour les règlements sanitaires départementaux, le décret 91-409 du 26 avril
1991 (dont les visas mentionnent le code de la santé publique et notamment son
article L 1) et l'arrêté du 9 mai 1995 pris pour l'application de ce décret
rendent caduques les dispositions équivalentes de ces règlements. De ce fait,
seules demeurent d'application les dispositions des articles 142 et 143
(cultures maraîchères et protection des cressonnières et des cultures maraîchères
immergées), 145 (champignons), 150, 151 (aliments non traditionnels) et 152
(restauration collective) du titre VII du règlement sanitaire départemental
type (circulaire du 9 août 1978 modifiée).
A noter toutefois que les dispositions de l'article 130 (ateliers et
laboratoires de préparation des aliments) restent applicables pour les établissements
de fabrication de denrées autres qu'animales non visés par l'arrêté du 9 mai
1995, jusqu'à la publication de l'arrêté réglementant l'hygiène dans les établissements
de transformation et de conditionnement de certaines denrées, pris en
application du décret du 26 avril 1991, qui est actuellement signé de deux des
trois ministres signataires.
En ce qui concerne les boulangeries, la direction générale va proposer aux
autres administrations concernées l'abrogation des dispositions de l'arrêté
du 23 octobre 1967 (6) concernant l'hygiène, qui sont traitées dorénavant par
l'arrêté du 9 mai 1995; celles relatives à la sécurité des travailleurs
devraient être maintenues.
------------------------------------------------------------------------
(2) arrêté du 13 septembre 1967 fixant les prescriptions d'hygiène
applicables aux locaux de fabrication, d'entreposage et de vente ainsi qu'au matériel
et aux conditions de manipulation en ce qui concerne les glaces et crèmes glacées
(J.O. du 17/10/67).
(3) arrêté du 4 octobre 1973 réglementant les conditions d'hygiène
applicables dans les lieux de vente au détail des produits de la mer et d'eau
douce (J.O. du 25/11/73).
(4) arrêté du 26 juin 1974 relatif à la réglementation des conditions hygiéniques
de congélation, de conservation et de décongélation des denrées animales ou
d'origine animale (J.O. du 31/07/74).
(5) arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène
applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis
ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine
animale (J.O. NC du 15/10/80).
(6) arrêté du 23 octobre 1967 relatif à la construction et à l'aménagement
des boulangeries (J.O. du 05/11/67).
V. Comment organiser une brocante, un vide greniers ?
Vous êtes une association et vous désirez organiser une foire à la brocante, un vide-grenier ou un marché aux puces.
Quelle réglementation vous est applicable ?
Quelles démarches devez-vous effectuer ?
Une autorisation préalable
Ces manifestations sont considérées comme des ventes au déballage et doivent
faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable.
Cette autorisation est délivrée par le Maire de la commune lorsque la surface
affectée à l’opération est inférieure à 300 m2. Dans le cas contraire, l’autorisation
est délivrée par le Préfet.
Vous devez donc déposer une demande d’autorisation auprès du Maire ou du
Préfet.
- de quel délai disposez-vous ?
Votre demande doit être déposée 5 mois au plus et 3 mois au moins avant la
date prévue pour le début de la vente.
- quel doit être le contenu de votre demande ?* le nom de la personne
représentant l’association ou la société organisatrice,
* la date de début de la vente et sa durée,
* le lieu de la vente, ses caractéristiques et sa surface,
* la nature des marchandises.
Elle est toujours accompagnée de deux documents :* un justificatif d’identité
du demandeur (généralement le Président de l’association) et les statuts de
l’ association.
* un justificatif du titre d’occupation de l’emplacement où la vente est
envisagée.
Une information
Avant de délivrer l’autorisation, le Préfet ou le Maire informe la Chambre
de Commerce et d’Industrie et/ou la Chambre de Métiers. Elles disposent d’un
délai de 15 jours pour faire connaître leurs observations.
Un arrêté
L’autorisation est délivrée par arrêté (municipal ou préfectoral).
La durée de la vente ne peut excéder deux mois.
Un registre
Vous devez tenir un registre qui doit mentionner :
* les noms, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui offre à la
vente ou à l’échange des objets mobiliers (usagés ou acquis de personnes
autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce)
* la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d’identité
produite par celle-ci (avec l’indication de l’autorité qui l’a établie)
;Précision : lorsqu’il s’agit d’une personne morale, doivent figurer sur
le registre
* la dénomination et le siège social de celle-ci,
* les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale
à la manifestation,
* les références de la pièce d’identité produite.
* pour les commerçants : le n° d’immatriculation au registre du commerce. Le
registre doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou, à
défaut, par le maire de la commune du lieu de la manifestation.
Il est tenu à la disposition des services de police et de gendarmerie, des
services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes pendant toute la durée de la
manifestation.
Au terme de celle-ci, et au plus tard dans le délai de huit jours, il est
déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de la
manifestation.